Instruction : Cass. crim., 22 février 1993, n° 92-86.282
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1993, 92-86.282, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Information déjà ouverte
- Consignation
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 87
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.282
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1993, n° 92-86.282, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Information déjà ouverte ; Consignation ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de BASTIA, en date du 12 novembre 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger de ce chef;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.282
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563560.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Information déjà ouverte - Consignation - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- l'ASSOCIATION SPORTING CLUB de BASTIA,
5partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 12 novembre 1992, qui, dans l'information ouverte notamment des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires à la suite de l'effondrement d'une tribune au stade de FURIANI, a annulé des pièces de procédure ;
6Vu l'arrêt de cette Cour, du 20 mai 1992, désignant ladite chambre d'accusation pour être chargée de l'instruction de cette affaire ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 6 janvier 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 86 et 87 du Code de procédure pénale ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que la constitution de partie civile dans une information déjà ouverte pour les mêmes faits s'opère sans consignation préalable ;
12Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le procureur de la République a ouvert le 6 mai 1992, à la suite de la catastrophe de Furiani, une information notamment pour homicides et blessures involontaires ; que l'association "Sporting Club de Bastia" s'est constituée partie civile contre X..., devant le doyen des juges d'instruction de cette ville, le 7 mai 1992 ; que le ministère public, auquel le dossier a été communiqué le jour même, a requis, le 8 mai 1992, la jonction de la plainte à l'information en cours ;
13Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé, pour défaut de consignation préalable, l'annulation de l'ordonnance de soitcommuniqué du 7 mai 1992 ainsi que celle des réquisitions du procureur de la République en date du 8 mai 1992 ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'avait pas mis l'action publique en mouvement et agissait comme partie intervenante, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs ;
17Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits ;
18CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de BASTIA, en date du 12 novembre 1992 ;
19Et attendu qu'il ne reste rien à juger de ce chef;
20Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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