Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 février 1996, n° 95-86.067

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1996, 95-86.067, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.067
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1996, n° 95-86.067, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Ordonnance de transmission de pièces ; Prononcé de l'arrêt de mise en accusation dans le délai de 2 mois ; Mise en liberté (non) ; Mandat de dépôt ayant conservé sa force exécutoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-86.067

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551906.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de transmission de pièces - Prononcé de l'arrêt de mise en accusation dans le délai de 2 mois - Mise en liberté (non) - Mandat de dépôt ayant conservé sa force exécutoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des DEUX-SEVRES, sous l'accusation de vol avec arme ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée n' a pas ordonné la mise en liberté de Joël X... ;

9"alors que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an ;

10que toutefois le juge d'instruction peut à l'expiration de ce délai proroger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an ;

11qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'examen du dossier que Joël X... a été mis en détention à l'issue de sa première comparution le 17 novembre 1994 ;

12qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que cette décision ait été prorogée par le juge d'instruction avant le 17 novembre 1995 ;

13que le juge d'instruction était du reste dessaisi depuis le 5 octobre 1995 du fait de l'ordonnance de transmission" ;

14Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté, dès lors qu'en vertu de l'ordonnance du juge d'instruction transmettant les pièces de la procédure au procureur général, le mandat de dépôt décerné à son encontre avait, par application des articles 181, alinéa 2, et 214, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, conservé sa force exécutoire pendant un délai de deux mois durant lequel la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.067
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1996, n° 95-86.067, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1996