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Travail : Cass. crim., 22 janvier 1969, n° 68-93.123

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1969, 68-93.123, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Travailleurs exposés à des chutes dans le vide
  • Partie de la construction non livrable au service du chantier
  • Interdiction et signalisation
  • Responsabilité pénale
  • Chef d'entreprise
  • Entreprise de couverture travaillant dans l'immeuble
  • Code de procédure pénale, article 620
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.123
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1969, n° 68-93.123, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Travailleurs exposés à des chutes dans le vide ; Partie de la construction non livrable au service du chantier ; Interdiction et signalisation ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Entreprise de couverture travaillant dans l'immeuble

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le chef d'entreprise est tenu de signaler et d'interdire à ses ouvriers couvreurs l'accès aux parties de la construction non livrables au service de leur chantier, et auxquelles ils pourraient matériellement accéder par les échelles qui leur servent à monter sur les toits, lorsque ces parties présentent des dangers pour les travailleurs (article 6 du décret du 8 janvier 1965).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS;

CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE THONON-LES-BAINS, EN DATE DU 13 JUILLET 1967 PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-93.123

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057033.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Travailleurs exposés à des chutes dans le vide - Partie de la construction non livrable au service du chantier - Interdiction et signalisation - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Entreprise de couverture travaillant dans l'immeuble

Sommaire officiel

Le chef d'entreprise est tenu de signaler et d'interdire à ses ouvriers couvreurs l'accès aux parties de la construction non livrables au service de leur chantier, et auxquelles ils pourraient matériellement accéder par les échelles qui leur servent à monter sur les toits, lorsque ces parties présentent des dangers pour les travailleurs (article 6 du décret du 8 janvier 1965).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A CASSER ET ANNULER, DANS L'INTERET DE LA LOI, UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1967, DU TRIBUNAL DE POLICE DE THONON-LES-BAINS QUI A RELAXE X... DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 LA COUR, VU LA REQUETE EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1968, ENSEMBLE LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1968;

2VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION "DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE II: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EXECUTE DES TRAVAUX DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX CONCERNANT LES IMMEUBLES";

4VU LESDITS ARTICLES;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU DECRET SUSVISE (1ER ALINEA) : "LORSQUE CERTAINES PARTIES D'UNE CONSTRUCTION NE SONT PAS LIVRABLES AU SERVICE DU CHANTIER ET QUE LEUR ACCES PRESENTE DES DANGERS POUR LES TRAVAILLEURS, CES PARTIES DOIVENT ETRE NETTEMENT DELIMITEES ET VISIBLEMENT SIGNALEES;

6EN OUTRE LEUR ACCES DOIT ETRE INTERDIT PAR DES DISPOSITIFS MATERIELS";

7QUE CETTE DISPOSITION, D'APPLICATION STRICTE, S'IMPOSE A TOUT CHEF D'ETABLISSEMENT DONT LE PERSONNEL EST MATERIELLEMENT A MEME D'ACCEDER AUX PARTIES DE LA CONSTRUCTION CI-DESSUS DEFINIES;

8ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE L'ENTREPRISE X... OCCUPAIT TROIS OUVRIERS AUX TRAVAUX DE COUVERTURE ET DE POSE DE GOUTTIERES SUR LA TOITURE D'UNE VILLA EN CONSTRUCTION;

9QUE LES OUVRIERS AVAIENT ACCES AU TOIT PAR DES ECHELLES PLACEES A L'EXTERIEUR DU BATIMENT;

10QUE CES ECHELLES A CERTAINS POINTS DE LA CONSTRUCTION DONNAIENT EN MEME TEMPS ACCES AUX OUVERTURES EXISTANT DANS LES MURS ET DESTINEES A ETRE UTILISEES ENSUITE COMME PORTES-FENETRES SUR BALCON;

11QUE, LE 20 OCTOBRE 1966, L'OUVRIER Y..., QUI TERMINAIT SA JOURNEE DE TRAVAIL, PENETRA A L'INTERIEUR DU BATIMENT PAR UNE DE CES OUVERTURES, SE DIRIGEA VERS LA CAGE DESTINEE A RECEVOIR L'ESCALIER ET FIT UNE CHUTE QUI OCCASIONNA SON DECES;

12ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELAXE X... DU CHEF D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 6 ET 7 DU DECRET SUSVISE AU MOTIF NOTAMMENT QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU PREVENU DE PRENDRE LES MESURES DE PROTECTION IMPOSEES PAR LA LOI, ET EN PARTICULIER D'INTERDIRE L'ACCES A L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE EN PROTEGEANT LES OUVERTURES, CETTE OBLIGATION INCOMBANT PLUTOT A L'ENTREPRENEUR CHARGE DU GROS OEUVRE ET SPECIALEMENT DES TRAVAUX DE MACONNERIE;

13MAIS ATTENDU QUE SI LES MESURES DE SECURITE PRESCRITES PAR L'ARTICLE 7 ET QUI AURAIENT DU ETRE PRISES A L'INTERIEUR DU BATIMENT N'INCOMBAIENT PAS A X..., CELUI-CI ETAIT AU CONTRAIRE TENU, EN L'ESPECE, D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6;

14QU'EN EFFET, PUISQUE LES ECHELLES CONDUISANT A LA TOITURE DONNAIENT EGALEMENT ACCES AUX OUVERTURES PERCEES DANS LES MURS, ET PAR LA UNE PARTIE DE LA CONSTRUCTION NON LIVRABLE AU SERVICE DE SON CHANTIER ET PRESENTANT DES DANGERS, X... DEVAIT EN INTERDIRE L'ACCES A SES OUVRIERS PAR LA SIGNALISATION ET PAR LES DISPOSITIFS MATERIELS APPROPRIES;

15QU'AINSI, EN LE RELAXANT DE CE CHEF, LE JUGEMENT A VIOLE L'ARTICLE 6 PRECITE;

16PAR CES MOTIFS;

17CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE THONON-LES-BAINS, EN DATE DU 13 JUILLET 1967 PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-93.123
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1969, n° 68-93.123, publié au Bulletin

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