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Peines : Cass. crim., 23 janvier 1969, n° 68-92.208

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1969, 68-92.208, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Condition
  • Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun
  • Constatations des juges du fond
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 734
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.208
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1969, n° 68-92.208, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Condition ; Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ; Constatations des juges du fond ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il ne saurait être fait état devant la Cour de Cassation de circonstances de fait prises en dehors des constatations d'un arrêt qui ordonne le sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement après avoir énoncé que le condamné n'a jamais subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-92.208

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056294.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Condition - Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun - Constatations des juges du fond - Portée

Sommaire officiel

Il ne saurait être fait état devant la Cour de Cassation de circonstances de fait prises en dehors des constatations d'un arrêt qui ordonne le sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement après avoir énoncé que le condamné n'a jamais subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 1ER JUILLET 1968, QUI A CONDAMNE X... (ACHILLE), A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR INCENDIE VOLONTAIRE LA COUR, VU LA REQUETE A L'APPUI DU POURVOI;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

3ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE X... ALORS QUE CELUI-CI AURAIT ETE PRECEDEMMENT CONDAMNE, LE 27 AVRIL 1965, POUR UN DELIT DE DROIT COMMUN, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS;

4MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "LE SUSNOMME N'A JAMAIS SUBI DE CONDAMNATION ANTERIEURE A L'EMPRISONNEMENT POUR CRIME OU DELIT DE DROIT COMMUN", QUE LA COUR D'ASSISES A AINSI JUSTIFIE SA DECISION PRONONCANT LE SURSIS ET QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ETAT DEVANT LA COUR DE CASSATION DE CIRCONSTANCES DE FAIT PRISES EN DEHORS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE;

5QU'AINSI LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, N'EST PAS RECEVABLE;

6REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.208
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1969, n° 68-92.208, publié au Bulletin

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