Jugements et arrets : Cass. crim., 22 janvier 1990, n° 89-83.068
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1990, 89-83.068, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.068
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-83.068, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.068
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537463.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Bachir,
4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 avril 1989, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a ordonné la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire ampliatif produit ; d
5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale,
6"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, lors de l'audience du 16 mars 1989 consacrée au débats, a eu la parole le dernier ; "alors que le prévenu ou son conseil, présents aux débats, devaient être entendus les derniers" ; Vu ledit article ; Attendu que les dispositions de l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale, aux termes desquelles le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, s'imposent à peine de nullité ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été débattue en présence du prévenu assisté de son conseil, ont été entendus "M. Pons, conseiller en son rapport, M. Sévenier, président, en son interrogatoire, Me Choquet, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, et M. Plazanet, substitut général ; "
7Attendu que ces mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 précité ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
8CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
10MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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