Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 22 janvier 1990, n° 89-85.071

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1990, 89-85.071, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.071
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-85.071, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Signification en mairie ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.071

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540322.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification en mairie - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Yves,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1989, qui l'a condamné pour escroquerie à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... cité par exploit délivré à sa personne le 3 février 1989 n'a pas comparu à l'audience du 7 mars 1989 à laquelle il était assigné ; que la cour d'appel, constatant que le prévenu ne fournissait aucune excuse, a statué à son égard contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt a été signifié au prévenu par exploit en date du 13 juillet 1989, délivré en mairie ; que la lettre recommandée avisant le destinataire de la remise de la copie de cet exploit au maire, a été adressée le 17 juillet 1989 ; que le pli à sa seconde présentation le 21 juillet 1989 a été refusé ; Attendu que cette signification, régulière au regard de l'article 558 du Code de procédure pénale, a fait courir le délai imparti au prévenu par l'article 568 du même Code, pour se pourvoir en cassation ; Que dès lors le pourvoi formé le 8 août 1989, soit plus de cinq jours après la signification, est irrecevable ;

8DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

9Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

10Où étaient présents :

11MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac N conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

12En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.071
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-85.071, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1990