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Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 janvier 1990, n° 89-86.236

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1990, 89-86.236, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-86.236, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Conditions ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532803.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Conditions - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Kamel,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 11 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 145-1, 148, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du 29 septembre 1989 ;

9" aux motifs que de nombreuses investigations restent à effectuer ; qu'il convient en conséquence d'interdire toute possibilité de concertation avec les inculpés libres ou de pression sur les témoins avant les confrontations et auditions qui apparaissent nécessaires ; que X... n'offre par ailleurs aucune garantie sérieuse de maintien à la disposition de la justice ; que pour ces raisons, la détention reste toujours nécessaire ;

10" alors que, d'une part, X... ayant été mis en cause par la seule Mme Y..., à l'exclusion de tous les autres protagonistes qui le déclaraient étranger à l'affaire, l'intéressé n'était susceptible d'exercer de pression que sur Mme Y... ; qu'eu égard au caractère exceptionnel de la détention provisoire, une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Mme Y..., voire avec certaines autres personnes, aurait suffi à empêcher toute pression ou concertation ;

11" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée, comme elle y était invitée, sur la stabilité de résidence de X..., les liens étroits qu'il conserve avec sa soeur, Mme Z..., qui lui procure un soutien, y compris financier, sans faille et les bons renseignements dont l'intéressé fait l'objet auprès du service régional d'action judiciaire et d'insertion de Créteil " ;

12Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée au nom de Kamel X..., inculpé d'usage et trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, retient qu'en l'état de la procédure, de nombreuses investigations restent à effectuer ; qu'il importe donc d'interdire toute possibilité de concertation avec les coïnculpés et d'éviter toute pression sur les témoins avant les confrontations et auditions nécessaires ; que Kamel X..., déjà condamné à plusieurs reprises à de lourdes peines d'emprisonnement, n'a jamais eu d'emploi fixe ; que sa détention reste toujours nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur par une décision spécialement motivée, dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-86.236, inédit

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