Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 22 janvier 1991, n° 90-84.705
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1991, 90-84.705, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Ordonnance pénale
- Forme
- Avocat
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article R. 46
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.705
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1991, n° 90-84.705, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Ordonnance pénale ; Forme ; Avocat ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.705
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536050.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Ordonnance pénale - Forme - Avocat - Constatations insuffisantes.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Nathalie,
4contre l'arrêt n° 34 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de d procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Nathalie X... a été condamnée à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe au tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom de la prévenue, formé opposition à l'ordonnance ; Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat de la prévenue et non par la prévenue elle-même" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
5CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération
7spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
8M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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