(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 22 janvier 1998, n° 97-82.903
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1998, 97-82.903, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Réponse nécessaire
- Cas
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.903
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1998, n° 97-82.903, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Réponse nécessaire ; Cas
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.903
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574032.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Réponse nécessaire - Cas.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE STRATUS RTM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 7 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Vincent X... du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 575, 6°, du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par la société Stratus RTM, les juges, après avoir relevé que ce mémoire a été déposé à la conciergerie de la cour d'appel sous enveloppe adressée au président de la chambre d'accusation, énoncent que, faute de comporter le visa du greffier, ils ne sont pas saisis des arguments contenus dans ce document ;
10Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
11Que, dès lors le moyen ne peut être admis ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
14Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
15D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Dintilhac ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale