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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 22 janvier 2002, n° 01-83.639

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2002, 01-83.639, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.639
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 8 p. 23
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-83.639, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Fausseté ; Décision de l'autorité compétente ; Décision de condamnation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être exercée lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 8 p. 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.639

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-16, Bulletin criminel 1993, n° 340, p. 848 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071176.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Décision de condamnation - Portée.

Sommaire officiel

Aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être exercée lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-16, Bulletin criminel 1993, n° 340, p. 848 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mars 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

8Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

9Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale :

10" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'arrêt a été rendu en audience publique ;

11" alors que l'arrêt doit être rendu par la chambre de l'instruction en chambre du conseil et que l'arrêt attaqué, qui méconnaît cette exigence, doit être annulé " ;

12Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'arrêt de la chambre de l'instruction a été rendu en audience publique, contrairement aux dispositions de l'article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale, pour autant la censure n'est pas encourue, dès lors que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'irrégularité constatée ait causé un grief au demandeur ;

13Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation des ordonnances déférées, a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse déposée par X... ;

15" aux motifs que, pour être constitué, le délit de dénonciation calomnieuse exige la fausseté des faits dénoncés et qu'en l'espèce, la réalité du viol subi par Y... a été établie par l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 11 mai 1999 condamnant de ce chef X... ; que les éléments invoqués par X..., à les supposer exacts et démontrés, ne pourraient éventuellement qu'entrer dans le cadre d'une procédure de révision (arrêt attaqué, page 3) ;

16" alors que, dans tous les cas où la fausseté d'un fait dénoncé n'est pas établie irréfragablement, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur doit apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les éléments invoqués par X... n'auraient pu qu'entrer dans le cadre d'une procédure de révision, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., définitivement condamné pour viol sur la personne de Y..., a porté plainte et s'est constitué partie civile contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse ;

18Attendu qu'en confirmant, par les motifs reproduits au moyen, l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

19Qu'en effet, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être exercée lorsque les faits dénoncés ont fait l'objet d'une décision de condamnation pénale passée en force de chose jugée ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.639
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 8 p. 23
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-83.639, publié au Bulletin

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