Cass. crim., 22 janvier 2002, n° 01-87.452
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2002, 01-87.452, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.452
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-87.452, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.452
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582341.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie-Christine,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de faux et d'usage de faux, complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat, complicité d'usurpation de titre, de diplôme ou qualité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant placée sous contrôle judiciaire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12 , et suivants du Code de procédure pénale, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle des mesures de contrôle judiciaire prescrites par l'ordonnance du magistrat instructeur du 7 septembre 2001 ;
10"aux motifs que l'activité de Finance Conseil, dénomination correspondant simplement à une enseigne, était exercée à titre libéral par Marie-Christine X... qui avait pris l'initiative de recruter un ancien avocat à l'effet manifestement d'élargir son intervention auprès de la clientèle à l'assistance juridique ; que cette activité mentionnée sur son papier à en-tête, pour l'exercice de laquelle de nombreux clients avaient donné pouvoir en signant un document pré-imprimé par Finance Conseil prévoyant une mission relevant du domaine d'activité de la profession d'avocat, était pratiquée par un salarié travaillant sous son contrôle et sa direction ; que l'interférence des relations existant entre le conseil financier et l'assistance juridique était inhérente à la nature même des activités de Finance Conseil qui s'adressaient essentiellement à des clients confrontés à des difficultés financières les empêchant de faire appel au réseau bancaire classique et allant de pair avec des démêlés judiciaires ; que les antécédents judiciaires de Marie-Christine X... ne l'ont pas empêchée de créer, en connaissance de cause, une structure entretenant une confusion entre le conseil financier et l'assistance juridique, en violation de la loi, sans égard pour le préjudice causé aux clients, dans un seul souci de rentabilité ; qu'au vu de ces éléments, l'interdiction de se livrer à toute activité de conseil, d'assistance, de représentation, y compris en tant que
11salariée, prescrite dans le cadre des obligations du contrôle judiciaire imposées à Marie-Christine X... apparaît indispensable pour prévenir le renouvellement d'agissements frauduleux ;
12"alors que l'interdiction définie à l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ne peut être édictée par les juridictions d'instruction que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise et que la chambre de l'instruction qui s'est bornée, en s'appuyant sur les circonstances de fait passé, fondé sur la présence de Dominique Y..., avocat radié, au sein de l'entreprise Finance Conseil à l'origine des infractions poursuivies - présence rendue impossible désormais du fait de l'interdiction édictée par le magistrat instructeur et non contestée par Marie-Christine X... de rencontrer cette personne - pour affirmer que "l'interdiction de se livrer à toute activité de conseil, d'assistance, de représentation, y compris en tant que salariée, apparaît indispensable pour prévenir le renouvellement d'agissements délictueux", n'a pas, par ce seul motif, caractérisé les circonstances de fait actuel d'où pourrait se déduire le risque de commission d'une nouvelle infraction, fût-il réduit au contexte de l'entreprise Finance Conseil ;
13"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Marie-Christine X... démontrait que l'entreprise Finance Conseil se scindait en deux activités distinctes, l'activité d'assistance juridique qui avait donné lieu aux infractions ayant entraîné sa mise en examen et l'activité financière qui, si elle était exercée indépendamment de l'activité d'assistance juridique, ne pouvait générer de conduites délictueuses et qu'à la suite du départ de l'entreprise Finance Conseil de Dominique Y..., elle n'entendait poursuivre que la seule activité de conseil financier et qu'en n'examinant pas la question des risques de commission d'une nouvelle infraction au regard de la poursuite projetée de cette seule activité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
14"alors que le droit au travail étant un droit garanti par la Constitution, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, quand bien même cette activité aurait été dans le passé l'occasion de la commission d'une infraction, doit être strictement circonscrite aux impératifs visés par l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale et ne doit pas aboutir à une interdiction générale d'exercer un travail ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne s'est pas bornée à interdire à Marie-Christine X... d'exercer sa profession de conseil financier au sein de l'entreprise Finance Conseil, mais lui a interdit "toute activité de conseil, d'assistance, de représentation, y compris en tant que salariée" ; qu'une telle interdiction générale, qui comprend notamment celle d'exercer la profession de conseiller financier au sein de n'importe quelle structure, ne pouvait être justifiée qu'autant qu'était démontré à l'encontre de Marie-Christine X... le risque actuel et général de commission d'une nouvelle infraction et que cette démonstration n'ayant pas été faite par l'arrêt, la décision attaquée manque de base légale" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Christine X..., qui exploite une entreprise de conseil financier, a été mise en examen des chefs de faux, usage de faux, complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat, complicité d'usurpation de titre, diplôme ou qualité ; que le juge d'instruction l'a placée sous contrôle judiciaire avec interdiction, notamment, d'exercer l'activité professionnelle de conseil, d'assistance et de représentation ;
16Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
17Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a caractérisé tant le lien existant entre la profession de la personne mise en examen et les infractions reprochées, que le risque de renouvellement de celles-ci, et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme ;
18D'où il suit que le moyen, mélangé de droit et de fait en ses première et troisième branche et comme tel nouveau, ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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