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Etranger : Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160

Mots-clés

  • Etranger
  • Entrée et séjour
  • Entrée et séjour irréguliers
  • Procédure de rétention administrative
  • Reconduite à la frontière
  • Soustraction
  • Constatation de l'infraction
  • Délai
  • Calcul
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-84.160
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02985
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-84.160, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée et séjour ; Entrée et séjour irréguliers ; Procédure de rétention administrative ; Reconduite à la frontière ; Soustraction ; Constatation de l'infraction ; Délai ; Calcul ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles L551-1 et L552-7 du CESEDA qu'à l'expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d'un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d'un délai de vingt-huit jours puis, le cas échéant, d'un nouveau délai de quinze jours.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur le premier moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.160

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02985

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5de3a7618740af4c0704.

Titrage officiel

etranger

entrée et séjour

entrée et séjour irréguliers

procédure de rétention administrative

reconduite à la frontière

soustraction

constatation de l'infraction

délai

calcul

portée

Sommaire officiel

Il résulte des articles L551-1 et L552-7 du CESEDA qu'à l'expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d'un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d'un délai de vingt-huit jours puis, le cas échéant, d'un nouveau délai de quinze jours.

Le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Doit être cassé l'arrêt qui relaxe un prévenu du chef de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national en retenant qu'il n'existait plus de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière d'une personne qui se trouvait en rétention administrative depuis le 13 juillet 2018 à 14 h 15, rétention prolongée successivement jusqu'au 27 août 2018, et qui avait été conduite à la passerelle d'embarquement le même jour, à 15 h 15

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 19-84.160 FS-P+B+I

2N° 2985

3SM12

422 JANVIER 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 JANVIER 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 19 juin 2019, qui a relaxé M. K... Q... du chef de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national ;

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... Q... et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire, Mme Moracchini, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 551-1 et L 624-1-1 du CESEDA, 641 et 642 du code de procédure civile et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;

18Vu les articles L551-1 et L552-7 du CESEDA,

19Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d'un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d'un délai de vingt-huit jours puis, le cas échéant, d'un nouveau délai de quinze jours ;

20Attendu qu'à l'expiration de ce délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 13 juillet 2018 , le préfet du Puy de Dôme a rendu un arrêté à l'encontre de M. Q... le contraignant à quitter sans délai le territoire français et a fixé à trois ans à compter de la notification de la décision, l'interdiction de retour sur le territoire national, que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le même jour à 14h15 ; qu'à la même heure, M. Q... a été placé en rétention administrative, prolongée ultérieurement jusqu'au 27 août 2018 ; qu'à cette dernière date, et à 15h15, M. Q... a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait procéder à son éloignement ;

22Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que les mesures de rétention concernant des étrangers se décomptent d'heure à heure, que, compte tenu du début de la mesure initiale de rétention à 14h15 le 13 juillet 2018, cette mesure expirait irrévocablement le 27 août à 14h15, et qu'en raison d'un retard dû à l'organisation des transports, ce n'est qu'à 15h15, le 27 août, que M. Q... a été amené à la passerelle d'embarquement à un moment où la mesure coercitive de rétention n'était plus effective ; qu'en conséquence, la mesure de rétention ayant pris fin une heure auparavant, il n'existait plus à 15h15 de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière ;

23Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dernier délai dont il était fait application était exprimé en jours, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

24Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur le premier moyen :

25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-84.160
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02985
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-84.160, publié au Bulletin

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