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Peines : Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.084

Mots-clés

  • Peines
  • Peine privative de liberté
  • Exécution
  • Période de sûreté
  • Plein droit
  • Disposition légale
  • Défaut
  • Portée
  • Code pénal, article 132-23
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.084
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02992
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-84.084, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peine privative de liberté ; Exécution ; Période de sûreté ; Plein droit ; Disposition légale ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.084

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02992

Titrage officiel

peines

peine privative de liberté

exécution

période de sûreté

plein droit

disposition légale

défaut

portée

Sommaire officiel

La période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi.

L'interprétation stricte de la loi pénale exclut tout recel criminel des dispositions de cet article

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 19-84.084 F-P+B+I

2N° 2992

3EB2

422 JANVIER 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 JANVIER 2020

13REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 28 mai 2019, qui a rejeté une demande de permission de sortir, présentée par M. T... J....

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre ,

16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. J... a été condamné par la cour d'assises du Rhône, le 4 novembre 2018, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée.

203. Il est écroué depuis le 8 avril 2016 et, compte tenu des périodes de détention provisoire effectuées, sa date de fin de peine est fixée au 11 novembre 2022.

214. Il a présenté au juge de l'application des peines de Lyon une demande de permission de sortir du 8 au 10 avril 2019. Par ordonnance rendue le 27 mars 2019 cette demande a été rejetée.

225. Il a interjeté appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le second moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen

27Exposé du moyen

287. Le moyen est pris de la violation des articles 132-23, 311-8, 321-4 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.

298. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé qu'une période de sûreté obligatoire n'était pas applicable à M. J..., condamné pour le crime de recel en bande organisée de vol avec arme, alors que dans sa motivation, qui était jointe au dossier portant sur l'appel du rejet de permission de sortir, la cour d'assises a relevé que l'accusé « avait une parfaite connaissance de l'origine frauduleuse de ces véhicules ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté, mais aussi des conditions dans lesquelles leur soustraction avait été réalisée et leur finalité ». Dès lors, les dispositions conjuguées des articles 321-4 et 311-8 du Code pénal faisaient encourir à M. J... les peines prévues pour le vol avec arme, avec une période de sûreté de droit, la peine prononcée étant égale à 10 ans.

30Réponse de la Cour

319. Pour infirmer la décision du juge de l'application des peines, dire qu'aucune période de sûreté n'est applicable à M. J..., et déclarer la demande sans objet, la date de sortie étant dépassée, le président de la chambre de l'application des peines relève que d'une part, le rejet du juge de l'application des peines est motivé par l'existence d'une période de sûreté de droit, en cours jusqu'au 21 février 2021, d'autre part, M. J... a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée sans qu'aucune période de sûreté n'ait été prononcée par la cour d'assises.

3210. Le président retient ainsi que les crimes dont le condamné a été reconnu coupable ne font pas partie de ceux énumérés par la loi, pour lesquels une période de sûreté est encourue de plein droit, une telle disposition ne figurant pas aux articles 321-1 et suivants du code pénal réprimant le recel.

3311. Le juge ajoute qu'il importe peu que lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance, ou que le recel soit assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé, la loi pénale étant d'interprétation stricte et la période de sûreté étant, non pas une peine, mais une modalité d'exécution de celle-ci.

3412. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une juste application des textes visés au moyen.

3513. En effet, la période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi.

3614. Aux termes de l'article 321-4 du même code, lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

3715. La période de sûreté n'est pas une peine mais un mode d'exécution de celle-ci. Dès lors, l'interprétation stricte de la loi pénale exclut toute période de sûreté du recel criminel.

3816. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3917. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.084
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02992
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-84.084, publié au Bulletin

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