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Travail : Cass. crim., 22 juillet 1981, n° 81-90.167

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1981, 81-90.167, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Inspection du travail
  • Délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'une inspecteur du travail
  • Directeur du personnel s'opposant à l'audition de témoins à l'intérieur de son établissement au cours d'une enquête de l'inspecteur du travail
  • Code de procédure pénale, article 485
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 631-1
  • Code du travail, article L. 611-7
  • Code du travail, article L. 611-8
  • Code du travail, article L. 611-1
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.167
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1981, n° 81-90.167, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Inspection du travail ; Délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'une inspecteur du travail ; Directeur du personnel s'opposant à l'audition de témoins à l'intérieur de son établissement au cours d'une enquête de l'inspecteur du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition du Code du travail ne restreint le pouvoir dévolu aux inspecteurs du travail de procéder, à l'intérieur des établissements où ils ont accès en raison de leurs fonctions, aux enquêtes dont ils sont chargés. Un chef d'entreprise s'oppose donc à tort à l'audition, à l'intérieur de son établissement, de témoins qu'un inspecteur du Travail voulait entendre dans le cadre d'une enquête qu'il effectuait à la suite d'une plainte pour entrave à l'exercice du droit syndical et à celui des fonctions d'un délégué du personnel dont il avait été saisi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1981.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-90.167

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527090.

Titrage officiel

TRAVAIL - Inspection du travail - Délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'une inspecteur du travail - Directeur du personnel s'opposant à l'audition de témoins à l'intérieur de son établissement au cours d'une enquête de l'inspecteur du travail.

Sommaire officiel

Aucune disposition du Code du travail ne restreint le pouvoir dévolu aux inspecteurs du travail de procéder, à l'intérieur des établissements où ils ont accès en raison de leurs fonctions, aux enquêtes dont ils sont chargés. Un chef d'entreprise s'oppose donc à tort à l'audition, à l'intérieur de son établissement, de témoins qu'un inspecteur du Travail voulait entendre dans le cadre d'une enquête qu'il effectuait à la suite d'une plainte pour entrave à l'exercice du droit syndical et à celui des fonctions d'un délégué du personnel dont il avait été saisi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... ROBERT - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1980, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 631-1 DU CODE DU TRAVAIL, L 611-7 ET L 611-8 DU MEME CODE, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

4"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 631-1 DU CODE DU TRAVAIL, EN METTANT OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

5AUX MOTIFS QUE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES L 611-7 ET L 611-8 DU CODE DU TRAVAIL, IL RESULTE QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU DONNER AUX INSPECTEURS DU TRAVAIL LES MEMES POUVOIRS D'INVESTIGATION A L'INTERIEUR DES ENTREPRISES ET EN DEHORS DE CELLES-CI ET QUE LA LOI N'APPORTE AUCUNE RESTRICTION PARTICULIERE AUX MODALITES D'EXECUTION DES ENQUETES DONT SONT CHARGES LES INSPECTEURS DU TRAVAIL ;

6ALORS QUE LES ARTICLES L 611-7 ET L 611-8 DU CODE DU TRAVAIL DETERMINENT LIMITATIVEMENT LES POUVOIRS CONFERES AUX INSPECTEURS DU TRAVAIL, QUE L'ARTICLE L 611-8, QUI PREVOIT QU'ILS ONT ENTREE DANS LES ETABLISSEMENTS A L'EFFET D'Y ASSURER LA SURVEILLANCE ET LES ENQUETES DONT ILS SONT CHARGES, NE PRECISE AUCUNEMENT (PAS PLUS D'AILLEURS QUE L'ARTICLE L 611-7) QUE LES INSPECTEURS DU TRAVAIL AURAIENT LE DROIT D'INTERROGER LES MEMBRES DU PERSONNEL OU DE LA DIRECTION DANS L'ENTREPRISE ;

7QUE C'EST DONC EN AJOUTANT AUX DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES ET EN VIOLANT LE PRINCIPE D'INTERPRETATION STRICTE DES TEXTES REPRESSIFS, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ;

8" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS "BENNES-MARREL", S'EST OPPOSE A L'AUDITION, A L'INTERIEUR DUDIT ETABLISSEMENT, DE TEMOINS QU'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL VOULAIT ENTENDRE DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE QU'IL EFFECTUAIT A LA SUITE D'UNE PLAINTE POUR ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A CELUI DES FONCTIONS D'UN DELEGUE DU PERSONNEL DONT IL AVAIT ETE SAISI ;

9ATTENDU QUE, SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI SOUS LA PREVENTION D'OBSTACLE MIS A L'ACCOMPLISSEMENT DES DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, X... A SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL NE DONNAIENT PAS LE POUVOIR A CE FONCTIONNAIRE D'ENTENDRE DES TEMOINS A L'INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS OU IL AVAIT ACCES ;

10ATTENDU QUE, POUR DECLARER NEANMOINS LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL RELEVE NOTAMMENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 611-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES INSPECTEURS DU TRAVAIL SONT CHARGES DE VEILLER A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL AINSI QUE DE CONSTATER, CONCURREMMENT AVEC LES OFFICIERS ET AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE, LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS ;

11QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 611-8 DU MEME CODE, ILS ONT ENTREE DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS OU LES REGLES EN QUESTION SONT APPLICABLES, A L'EFFET D'Y ASSURER LES SURVEILLANCES "ET LES ENQUETES" DONT ILS SONT CHARGES ;

12QUE DU RAPPROCHEMENT DE CES DEUX TEXTES, LA COUR DEDUIT QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU DONNER AUX INSPECTEURS DU TRAVAIL LES MEMES POUVOIRS D'INVESTIGATION A L'INTERIEUR DES ENTREPRISES ET EN DEHORS DE CELLES-CI ET QU'AUCUNE RESTRICTION N'ETANT APPORTEE PAR LA LOI AUX MODALITES D'EXECUTION DES ENQUETES QU'ELLE PREVOIT, X... N'ETAIT PAS EN DROIT D'APPORTER UNE QUELCONQUE LIMITATION AUX INVESTIGATIONS OPEREES ;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET, CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DU PRINCIPE DE STRICTE INTERPRETATION DES TEXTES REPRESSIFS ;

14QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION DU CODE DU TRAVAIL NE RESTREINT LE POUVOIR DEVOLU AUX INSPECTEURS DU TRAVAIL DE PROCEDER A L'INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS OU ILS ONT ACCES EN RAISON DELEURS FONCTIONS, AUX ENQUETES DONT ILS SONT CHARGES ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI ;

18CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;

19FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.167
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1981, n° 81-90.167, inédit

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