Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 15 juillet 1981, n° 81-91.837

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1981, 81-91.837, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.837
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 juill. 1981, n° 81-91.837, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Cour d'assises ; Arrêt incident ; Conditions ; Arrêts ; Arrêts incidents ; Pourvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR X... JEAN-PAUL CONTRE L'ARRET INCIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE DU 24 MARS 1981 AYANT REJETE SES CONCLUSIONS FONDEES SUR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE ;

ET ATTENDU QUE CETTE COUR RESTE SAISIE,

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juillet 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-91.837

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-24 Bulletin Criminel 1961 n. 350 p. 669 (IRRECEVABILITE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061049.

Titrage officiel

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt incident - Conditions.

2) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêts incidents - Pourvoi - Conditions.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Aux termes de l'article 316 du Code de procédure pénale, les arrêts de la cour d'assises statuant sur les incidents contentieux ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond. Les articles 570 et 571 du même code sont étrangers aux arrêts de cette sorte (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-24 Bulletin Criminel 1961 n. 350 p. 669 (IRRECEVABILITE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... JEAN-PAUL,

3ACCUSE D'HOMICIDES VOLONTAIRES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MARNE, EN DATE DU 24 MARS 1981, AYANT REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR DECLARER ETEINTE, EN VERTU DU PRINCIPE QUI S'ATTACHE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'ACTION PUBLIQUE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE MEURTRE SUR LA PERSONNE DE Y... CHRISTIANE EPOUSE X... ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 368 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'AUTORITE DE CHOSE JUGEE TIREE DE CE QUE LE DEMANDEUR AVAIT DEJA ETE CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE SA FEMME, PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 8 OCTOBRE 1975, AUX MOTIFS QUE LE CRIME D'HOMICIDE QUI SE COMMET PAR LA DETERMINATION DE LA VOLONTE ET LE DELIT D'IMPRUDENCE QUI L'EXCLUT, SONT DEUX INFRACTIONS DE NATURE DISTINCTE DANS LEURS ELEMENTS TANT DE FAIT QUE DE DROIT, QUE DES LORS TOUTE IDENTITE D'INCRIMINATION EST ECARTEE PAR CETTE DIFFERENCE FONDAMENTALE ;

7ALORS QU'UN FAIT MATERIEL DEJA SANCTIONNE PENALEMENT NE PEUT PLUS FAIRE L'OBJET D'UNE NOUVELLE POURSUITE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ET QUE LE FAIT POUR LE DEMANDEUR D'AVOIR DONNE LA MORT A SON EPOUSE CONSTITUE JURIDIQUEMENT LE MEME ELEMENT MATERIEL DANS LES DEUX INFRACTIONS D'HOMICIDES INVOLONTAIRE ET VOLONTAIRE EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE, DE SORTE QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'OPPOSE A CE QUE SOIT PRONONCEE UNE CONDAMNATION QUI EST RIGOUREUSEMENT INCOMPATIBLE AVEC UNE CONDAMNATION ANTERIEURE, DEFINITIVE ET EXECUTEE, CAR UNE MEME PERSONNE NE PEUT ETRE A LA FOIS DEFINITIVEMENT DECLAREE AUTEUR VOLONTAIRE ET INVOLONTAIRE DE LA MORT D'UNE MEME VICTIME ;

8ATTENDU QUE, TRADUIT DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE SOUS LA DOUBLE ACCUSATION D'HOMICIDES VOLONTAIRES, NOTAMMENT SUR LA PERSONNE DE Y... CHRISTIANE, X...JEAN-PAUL A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR CE CHEF D'INCULPATION, AYANT ETE CONDAMNE PAR DECISION DEVENUE DEFINITIVE, POUR LES MEMES FAITS RETENUS COMME CONSTITUTIFS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

9ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'ASSISES A REJETE SES CONCLUSIONS ;

10ATTENDU QUE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENONCE QUE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR D'ASSISES A L'OCCASION D'INCIDENTS CONTENTIEUX NE PEUVENT ETRE ATTAQUES PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION QU'EN MEME TEMPS QUE L'ARRET SUR LE FOND ;

11QUE LES ARTICLES 570 ET 571 DU MEME CODE SONT ETRANGERS AUX ARRETS DE CETTE SORTE ;

12PAR CES MOTIFS ;

13DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR X... JEAN-PAUL CONTRE L'ARRET INCIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE DU 24 MARS 1981 AYANT REJETE SES CONCLUSIONS FONDEES SUR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE ;

14ET ATTENDU QUE CETTE COUR RESTE SAISIE,

15DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.837
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 juill. 1981, n° 81-91.837, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1981