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Cassation : Cass. crim., 22 juillet 1997, n° 96-86.050

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1997, 96-86.050, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Délai
  • Point de départ
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Signification quel qu'en soit le mode
  • Code de procédure pénale, article 568
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.050
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1997, n° 96-86.050, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Signification quel qu'en soit le mode

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.050

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572468.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Signification quel qu'en soit le mode.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... X... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 janvier 1995, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de fausses attestations ;

6Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de cinq jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, de l'arrêt de la chambre d'accusation rendu en son absence ;

8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Marcel Y... X... le 16 octobre 1996; qu'ainsi, le pourvoi déclaré le 6 novembre suivant est tardif ;

9Par ces motifs :

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

13Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

14Greffier de chambre : Mme Mazard ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.050
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1997, n° 96-86.050, inédit

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