Cassation : Cass. crim., 22 juillet 1997, n° 96-86.050
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1997, 96-86.050, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Signification quel qu'en soit le mode
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.050
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 juill. 1997, n° 96-86.050, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Signification quel qu'en soit le mode
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.050
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572468.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Signification quel qu'en soit le mode.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... X... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 janvier 1995, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de fausses attestations ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de cinq jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, de l'arrêt de la chambre d'accusation rendu en son absence ;
8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Marcel Y... X... le 16 octobre 1996; qu'ainsi, le pourvoi déclaré le 6 novembre suivant est tardif ;
9Par ces motifs :
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
13Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
14Greffier de chambre : Mme Mazard ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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