1° detention provisoire : Cass. crim., 22 juillet 1997, n° 97-82.854
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1997, 97-82.854, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° detention provisoire
- Durée
- Durée raisonnable
- Contrôle
- Article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996)
- 2° chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Délai raisonnable
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.854
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 277 p. 948
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 juill. 1997, n° 97-82.854, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° detention provisoire ; Durée ; Durée raisonnable ; Contrôle ; Article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996) ; 2° chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Délai raisonnable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies (arrêts n°s 1 et 2)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 277 p. 948
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.854
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 356, p. 950 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 32, p. 69 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-05-14, Bulletin criminel 1996, n° 203, p. 575 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068646.
Titrage officiel
1° DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durée raisonnable - Contrôle - Article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996).
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996) - Délai raisonnable.
Références de titrage : 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Article 144-1 du Code de procédure pénale (loi du 30 décembre 1996) - Délai raisonnable
Sommaire officiel
1° Aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies (arrêts n°s 1 et 2)(1).
2° Encourt la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, ne répond pas au mémoire dont elle est saisie, articulant que la détention avait excédé un délai raisonnable (2e arrêt Y...), ou justifie la durée de la détention en se référant à une mesure d'instruction - l'identification des victimes décédées - étrangère aux conditions de droit et de fait prescrites par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie sur ce point (1er arrêt X...).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 356, p. 950 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 32, p. 69 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-05-14, Bulletin criminel 1996, n° 203, p. 575 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 1
2CASSATION sur le pourvoi formé par :
3- X... Driss, alias Mohamed Y..., alias Driss Z...,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour incendie volontaire ayant entraîné la mort et coups et blessures volontaires, avec incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 144-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Driss X... ;
9" aux motifs que " la durée de la détention est justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d'instruction dans l'exécution de ses diligences, notamment l'identification des victimes décédées " ;
10" alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions, Driss X... faisait valoir que l'identification des victimes décédées avait fait l'objet d'une expertise ordonnée au mois de novembre 1994 ; que ces victimes étaient pourtant décédées dès le mois d'août 1992 ; qu'une information avait été ouverte le 13 août 1992 et que, dès cette date, les victimes décédées étaient " à la disposition de la justice " ; qu'en jugeant que les difficultés d'identification des victimes décédées justifiaient la durée de la détention provisoire de 4 ans et 6 mois, sans expliquer pourquoi le magistrat instructeur avait attendu plus de deux ans avant d'engager cette identification, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
11" alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en se contentant de juger que la détention était justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d'instruction dans l'exécution de ses diligences sans préciser en quoi consistaient ces difficultés et sans répondre aux conclusions de Driss X... qui soutenait notamment qu'un délai de 16 mois s'était écoulé entre son interrogatoire et sa confrontation avec les témoins alors que ceux-ci ont été identifiés en l'espace de quelques jours, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'information ouverte à la suite d'un incendie ayant détruit un immeuble occupé par des " squatters ", provoquant la mort de trois personnes et occasionnant des blessures à plusieurs autres, Driss X... a été mis en examen le 5 mai 1993, placé et maintenu en détention provisoire depuis cette date ; qu'à la suite de la communication du dossier au ministère public pour règlement de la procédure l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er avril 1997, qui rejetait sa demande de mise en liberté ;
16Attendu que Driss X... a fait valoir devant la chambre d'accusation qu'il a été détenu sans discontinuité, depuis sa mise en examen, pendant une période de 4 ans et 6 mois au cours de laquelle le juge d'instruction se serait borné, fin 1994, à le confronter avec les témoins le mettant en cause, puis, entre novembre 1994 et janvier 1996, à commettre des experts pour identifier les victimes décédées en 1992 et, courant 1996, à recueillir de nouveaux témoignages ; qu'ainsi la durée de la détention ne trouverait sa justification ni dans la complexité de l'affaire ni dans son propre comportement ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'en dépit des dénégations de Driss X... il existe des indices sérieux à l'encontre de celui-ci d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que la détention est l'unique moyen pour éviter, jusqu'à l'audience, des pressions sur les témoins et pour assurer la représentation en justice de l'intéressé, dépourvu d'emploi et de domicile réguliers ; que le rejet, par le magistrat instructeur, de la demande de mise en liberté présentée doit donc être confirmé, nonobstant la durée de la détention accomplie, justifiée par les difficultés rencontrées par ce dernier dans l'exécution de ses diligences, notamment l'identification des victimes décédées ;
18Mais attendu qu'en se bornant à se référer, pour justifier la durée de la détention, à l'exécution d'une mesure d'expertise et en omettant de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
19Que, dès lors, la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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