Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 22 juin 1982, n° 81-93.711
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 22 juin 1982, 81-93.711, Publié au bulletin
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Mauvaise foi
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-93.711
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 167
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 juin 1982, n° 81-93.711, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La relaxe d'un prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse peut, même si les faits dénoncés sont inexacts, résulter de l'absence de mauvaise foi du dénonciateur lors de sa plainte. La constatation des juges du fond relative à l'intention délictueuse est souveraine dès lors qu'elle se fonde sur des motifs qui ne sont ni insuffisants, ni contradictoires (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 167
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-93.711
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-09 Bulletin Criminel 1975 N° 8 p. 25 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-02 Bulletin Criminel 1975 N° 171 p. 471 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060483.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
La relaxe d'un prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse peut, même si les faits dénoncés sont inexacts, résulter de l'absence de mauvaise foi du dénonciateur lors de sa plainte. La constatation des juges du fond relative à l'intention délictueuse est souveraine dès lors qu'elle se fonde sur des motifs qui ne sont ni insuffisants, ni contradictoires (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-09 Bulletin Criminel 1975 N° 8 p. 25 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-02 Bulletin Criminel 1975 N° 171 p. 471 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GUY, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 JUIN 1981, QUI A RELAXE K OHLER JEAN DE LA PREVENTION DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
7AUX MOTIFS QU'IL AVAIT EU DES RAISONS DE CROIRE AUX FAITS DENONCES DANS SA PLAINTE ;
8ALORS QUE, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LE DEMANDEUR, LE PREVENU, EN REITERANT SA PLAINTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE, N'AVAIT PU IGNORER LA FAUSSETE DES FAITS DENONCES QUI RESULTAIT NECESSAIREMENT NON SEULEMENT DU JUGEMENT DE RELAXE RENDU, MAIS EGALEMENT DE L'INFORMATION EFFECTUEE AUPARAVANT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON ET QUI AVAIT ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE D'INCOMPETENCE ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Y... JEAN A PORTE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE POUR DIVULGATION DE SECRETS DE FABRICATION ET VOL CONTRE SON ANCIEN EMPLOYE, X... GUY ;
10QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT, INITIALEMENT SAISI, S'ETANT DECLARE INCOMPETENT, Y... A REITERE SA PLAINTE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE LURE ;
11QU'AU TERME DE L'INFORMATION OUVERTE SUR CETTE SECONDE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI A RENDU UNE DECISION DE RELAXE ;
12QUE X... A, ALORS, CITE Y... DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
13QUE POUR DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE L'ENSEMBLE DES FAITS ARTICULES PAR Y... DANS SA PLAINTE LUI AVAIENT ETE RAPPORTES PAR DES COLLABORATEURS DONT IL NE POUVAIT SUSPECTER LA SINCERITE DES TEMOIGNAGES ;
14QUE L'INFORMATION SUIVIE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT QUI AVAIT REVELE LE PROJET FORME PAR X... ET SON NOUVEL EMPLOYEUR DE CREER UNE SOCIETE DIRECTEMENT CONCURRENTE DE CELLE PRESIDEE PAR Y..., PARAISSAIT CONFIRMER LA VERACITE DES FAITS DENONCES ;
15QUE LES JUGES DECLARENT QU'EN DEPOSANT PUIS EN REITERANT SA PLAINTE, Y... N'A PAS AGI DE MAUVAISE FOI ;
16ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI ECARTENT L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ET QUI REPONDENT AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
17QU'EN EFFET, L'APPRECIATION DE L'INTENTION DELICTUEUSE EST SOUVERAINE DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES MOTIFS SUR LESQUELS ELLE SE FONDE NE SONT ENTACHES NI D'INSUFFISANCE NI DE CONTRADICTION ;
18QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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