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Chose jugee : Cass. crim., 22 juin 1982, n° 81-94.971

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1982, 81-94.971, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chose jugee
  • Portée
  • Action publique
  • Déclaration de culpabilité
  • Peine
  • Ajournement
  • Décision définitive
  • Relaxe ultérieure
  • Possibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 469-1
  • Code de procédure pénale, article 469-3
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.971
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 166
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1982, n° 81-94.971, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Portée ; Action publique ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Décision définitive ; Relaxe ultérieure ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la juridiction a, par une première décision, déclaré un prévenu coupable du délit qui lui était imputé et renvoyé le prononcé de la peine à une date ultérieure, en application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, cette même juridiction qui ne peut par la suite rendre une décision de relaxe incompatible avec la déclaration de culpabilité qui a acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut que dispenser le prévenu de peine ou prononcer la sanction prévue par la loi, ou encore ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 166

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-94.971

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-12 Bulletin Criminel 1979 N. 206 p. 570 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-02 Bulletin Criminel 1980 N. 2 p. 4 (CASSATION SANS RENVOI).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060482.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Décision définitive - Relaxe ultérieure - Possibilité (non).

Sommaire officiel

Lorsque la juridiction a, par une première décision, déclaré un prévenu coupable du délit qui lui était imputé et renvoyé le prononcé de la peine à une date ultérieure, en application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, cette même juridiction qui ne peut par la suite rendre une décision de relaxe incompatible avec la déclaration de culpabilité qui a acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut que dispenser le prévenu de peine ou prononcer la sanction prévue par la loi, ou encore ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-12 Bulletin Criminel 1979 N. 206 p. 570 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-02 Bulletin Criminel 1980 N. 2 p. 4 (CASSATION SANS RENVOI).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... JEAN JACQUES,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 24E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1981, QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS SIMPLE ET A DIT QUE LA MENTION DE CETTE CONDAMNATION SERAIT EXCLUE DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DELIT D'ABANDON DE FAMILLE A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS SIMPLE ;

7AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR N'A PAS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL NE JUSTIFIE PAS D'UNE REELLE IMPOSSIBILITE DE MIEUX FAIRE ;

8ALORS QUE LE DEMANDEUR SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE QUE DURANT LA PERIODE INCRIMINEE IL AVAIT ETE PRIVE DE SES REVENUS DE MAI A JUILLET 1978 ET QU'ENTRE LES MOIS D'AOUT ET DECEMBRE 1978 SON SALAIRE NE S'ELEVAIT QU'A 6 000 FRANCS ;

9QUE, DES LORS, X... SE TROUVAIT DANS UN CAS DE NECESSITE L'EMPECHANT DE FAIRE FACE AU PAIEMENT DES PENSIONS FIXEES SUR LA BASE D'UN TRAITEMENT QU'IL NE PERCEVAIT, INSOLVABILITE PROPRE A FAIRE ECHAPPER LE PREVENU A LA REPRESSION ;

10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 2 DECEMBRE 1980, LA COUR D'APPEL DE PARIS A DECLARE X... JEAN-JACQUES COUPABLE DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;

11QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, ONT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 469-1 ET 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE EN CONSIDERANT QUE LE DOMMAGE CAUSE ETAIT EN VOIE D'ETRE REPARE, COMPTE TENU DES RESSOURCES DU PREVENU ET QUE LE TROUBLE RESULTANT DE L'INFRACTION ALLAIT CESSER ;

12QUE CETTE DECISION QUI N'A ETE FRAPPEE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS EST DEVENUE DEFINITIVE EN CE QU'ELLE A STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE DU PREVENU ;

13QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA MEME COUR D'APPEL, STATUANT A NOUVEAU LE 27 OCTOBRE 1981, A PRONONCE CONTRE X... UNE CONDAMNATION A LA PEINE DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS SIMPLE EXCLUANT LA MENTION DE CETTE CONDAMNATION DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE ;

14QU'AU SOUTIEN DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE X... QUI, AYANT RECONNU N'AVOIR PAYE QUE LA PENSION COURANTE, NE S'EST PAS ACQUITTE DU PAIEMENT DE L'ARRIERE DES SOMMES DUES PAR LUI A SON EPOUSE, N'A PAS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR ETRE DISPENSE DE PEINE ET QU'EN CONSEQUENCE UNE SANCTION PENALE DOIT ETRE PRONONCEE CONTRE LUI ;

15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

16QUE LE MOYEN, QUI SE BORNE A CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1980 PRECITE AYANT DEFINITIVEMENT STATUE SUR LA CULPABILITE DE X..., EST IRRECEVABLE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI ;

19CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS ;

20FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.971
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 166
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1982, n° 81-94.971, publié au Bulletin

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