Prostitution : Cass. crim., 22 juin 1983, n° 82-93.126
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1983, 82-93.126, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prostitution
- Attitude de nature à provoquer la débauche
- Eléments de fait
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article R. 34-13
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-93.126
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 juin 1983, n° 82-93.126, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prostitution ; Attitude de nature à provoquer la débauche ; Eléments de fait ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne caractérise pas la contravention prévue et réprimée par l'article R. 34-13° du Code pénal le jugement qui se fonde essentiellement sur le fait que la prévenue est une "prostituée notoire" et ne précise pas en quoi son attitude était de nature à provoquer la débauche (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 24 JUIN 1982 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 34-13
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-93.126
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-05-16 Bulletin Criminel 1962 N. 196 p. 404 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-13 Bulletin Criminel 1963 N. 320 p. 678 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060485.
Titrage officiel
PROSTITUTION - Attitude de nature à provoquer la débauche - Eléments de fait - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Ne caractérise pas la contravention prévue et réprimée par l'article R. 34-13° du Code pénal le jugement qui se fonde essentiellement sur le fait que la prévenue est une "prostituée notoire" et ne précise pas en quoi son attitude était de nature à provoquer la débauche (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 34-13
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-05-16 Bulletin Criminel 1962 N. 196 p. 404 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-13 Bulletin Criminel 1963 N. 320 p. 678 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... EMILIENNE,
3CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 24 JUIN 1982 QUI, POUR ATTITUDE SUR LA VOIE PUBLIQUE DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, L'A CONDAMNEE A UNE PEINE D'AMENDE DE CINQUANTE FRANCS ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE L'ARTICLE R. 34-13 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
8QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
9ATTENDU QUE LA PREVENUE A ETE POURSUIVIE DU CHEF D'AVOIR EU SUR LA VOIE PUBLIQUE UNE ATTITUDE DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 34-13 DU CODE PENAL ;
10QUE POUR LA CONDAMNER, LE JUGE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE LA PREVENTION, S'EST FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LE FAIT QUE X... EMILIENNE ETAIT UNE " PROSTITUEE NOTOIRE " ;
11MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER EN QUOI L'ATTITUDE DE LA PREVENUE ETAIT DE NATURE A PROVOQUER LA DEBAUCHE, LE TRIBUNAL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
13PAR CES MOTIFS ;
14CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 24 JUIN 1982 ;
15ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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