Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 22 juin 1987, n° 84-95.636

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1987, 84-95.636, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 juin 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
84-95.636

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Chose jugée - Plainte identique.

Sommaire officiel

null

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- S. A., partie civile,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DIJON, en date du 25 septembre 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X des chefs de faux et usage de faux et de forfaiture, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

Vu le mémoire personnel produit tendant à contester l'acquisition de la prescription ;

Vu l'article 575 alinéa 2-1° ;

Attendu que par ordonnance du 2 juin 1986 le juge d'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile et que la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ;

Que, répondant aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles la prescription aurait été interrompue par une précédente plainte déposée par elle, le 8 janvier 1985, l'arrêt constate que celle-ci était rigoureusement identique et dénonçait les mêmes faits, que le juge d'instruction saisi avait rendu une ordonnance de refus d'informer le 3 avril 1985 régulièrement signifiée à la partie civile mais non frappée d'appel et motivée en droit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'action publique se trouvait éteinte par l'autorité de la chose jugée, la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.