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Cheques : Cass. crim., 22 juin 1987, n° 86-95.791

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1987, 86-95.791, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1987, n° 86-95.791, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheques ; Emission sans provision ; Action civile ; Remboursement ; Exception de jeu ; Cercles et casinos

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.791

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527927.

Titrage officiel

CHEQUES - Emission sans provision - Action civile - Remboursement - Exception de jeu - Cercles et casinos.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- G. S. -

4contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1986, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 2.500 francs d'amende avec sursis, à l'interdiction d'émettre des chèques pendant 1 an, ainsi qu'à des réparations civiles ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1965 du Code civil ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 paragraphe 1 du Code de procédure pénale et de l'article 31 du Code de procédure civile ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que S. G. a été poursuivi pour avoir émis cinq chèques de mille francs chacun, à l'ordre de l'association "B. P.", qui n'ont pu être honorés faute de provision ;

10Attendu que pour condamner le prévenu du chef d'émission de chèques sans provision et allouer des réparations à la partie civile, l'arrêt constate que G. a déclaré qu'il n'ignorait pas que son compte étant sans provision mais qu'il ne payerait pas les chèques ... et déduit des faits et circonstances de la cause que son intention de nuire à autrui était établie ;

11Attendu que répondant aux prétentions du prévenu qui a opposé l'exception d'irrecevabilité prévue par l'article 1965 du Code civil, les juges énoncent que l'action publique reste fondée même si les chèques litigieux ont été émis pour le règlement d'une dette de jeu, la nature de la dette alléguée par le tireur ne pouvant l'autoriser à émettre des chèques sans provision en violation de la loi pénale, et ne constituant ni fait justificatif ni excuse légale ;

12Que par ailleurs, l'association B. P. qui tient un cercle de jeux autorisé par le Ministère de l'intérieur, est habilitée à recevoir des chèques en paiement et à les escompter, que dès lors elle était fondée à poursuivre sa créance et à se constituer partie civile, ayant qualité et intérêt à agir ;

13Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen qui ne sauraient être accueillis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1987, n° 86-95.791, inédit

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