Lois et reglements : Cass. crim., 22 juin 1987, n° 86-93.274
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1987, 86-93.274, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi abrogeant une incrimination pénale
- Application immédiate
- Instances en cours
- Conditions
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.274
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 22 juin 1987, n° 86-93.274, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi abrogeant une incrimination pénale ; Application immédiate ; Instances en cours ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 mai 1986, en toutes ses dispositions pénales ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.274
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520479.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi abrogeant une incrimination pénale - Application immédiate - Instances en cours - Conditions.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi commun formé par :
3- M.-L. H., prévenu,
4- L. S. H. F., solidairement responsable,
5contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 7ème Chambre, en date du 26 mai 1986, qui, pour refus de vente, a condamné M.-L. H. à 5.000 francs d'amende et a déclaré la société H. F. solidairement responsable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre I de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
8Vu ledit texte et son décret d'application 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
9Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'H. M.-L., dirigeant de la société H. F., à l'occasion de rapports commerciaux avec deux de ses partenaires économiques, en l'espèce la société Safa et les établissements Marine, a été déclaré coupable du délit de refus de vente prévu par l'article 37-1er de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par l'article 1 alinéa 2 et par l'article 40 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 et que la société H. F. a été solidairement responsable ;
11Mais attendu que ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 1 alinéa 1, 57, 62 de l'ordonnance 86.1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret 86.1309 du 29 décembre 1986 ; que ladite ordonnance, si elle prévoit en son article 36 alinéa 2, la responsabilité civile ou commerciale de l'auteur de pareil refus lorsqu'il s'adresse comme en l'espèce, non à un consommateur mais à un partenaire économique, ne comporte aucune incrimination pénale désormais applicable aux faits poursuivis ;
12Qu'il en est de même du décret d'application de ladite ordonnance en date du 29 décembre 1986 dont l'article 33 alinéa 1 ne prévoit aucune amende contraventionnelle pour sanctionner la violation de l'article 36-2 susvisé ;
13Que, dès lors, l'arrêt attaqué manquant désormais de tout support légal doit être annulé en ce qu'il a décidé sur l'action publique ;
14Par ces motifs :
15ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 mai 1986, en toutes ses dispositions pénales ;
16Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
17Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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