Restitution : Cass. crim., 22 juin 1993, n° 92-82.164
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1993, 92-82.164, Inédit
Mots-clés
- Restitution
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Fraude en matière artistique
- Ordonnance de non lieu
- Refus
- Ancien code pénal, article 429
- Code de procédure pénale, article 2-4
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.164
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1993, n° 92-82.164, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Fraude en matière artistique ; Ordonnance de non lieu ; Refus
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 429
- Code de procédure pénale, article 2-4
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.164
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565986.
Titrage officiel
RESTITUTION - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Fraude en matière artistique - Ordonnance de non lieu - Refus.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 429
- Code de procédure pénale, article 2-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1992, qui, dans la procédure ouverte contre X... des chefs de contrefaçon, fraude artistique et recel, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, s'est déclarée incompétente pour ordonner la restitution ou la destruction de l'oeuvre saisie ;
6Vu l'article 575, alinéa 2-4°, du Code de procédure pénale ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande d'attribution de l'oeuvre contrefaite saisie ;
9"aux motifs que l'oeuvre n'a pas été saisie dans le cadre de la procédure d'instruction mais dans celui d'une saisie-contrefaçon ; que la chambre d'accusation n'a aucune compétence pour ordonner la restitution de l'oeuvre saisie ;
10"alors, d'une part, que peu importe que l'oeuvre ait été placée sous main de justice par le juge d'instruction ou par voie de saisie-contrefaçon à la requête de la victime, l'article 429 du Code pénal n'opérant à cet égard aucune distinction ;
11"alors, d'autre part, que X... demandait précisément à la chambre d'accusation de prononcer la confiscation de l'oeuvre contrefaisante pour en prononcer ensuite la remise à son profit ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
12"alors, enfin, que l'article 429 n'attribue pas compétence exclusive à la juridiction correctionnelle pour prononcer la remise des oeuvres contrefaisantes à la victime ; que cette remise peut être effectuée par le tribunal saisi et notamment par la juridiction d'instruction, lorsqu'elle prononce une décision de non-lieu faute de découverte des auteurs de la contrefaçon ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu ses propres pouvoirs" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, par une décision qui n'est pas contestée sur ce point, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque, des chefs de contrefaçon, fraude artistique et recel, faute d'identification du ou des auteurs du tableau contrefait et de détermination de l'origine de l'oeuvre litigieuse ;
14Que, constatant ensuite que celle-ci n'avait pas été saisie au cours de la procédure d'instruction, mais lors d'une saisie-contrefaçon effectuée en vertu de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957, alors applicable, la juridiction susvisée s'est déclarée incompétente pour ordonner la remise du tableau à la partie civile titulaire du droit moral sur l'oeuvre ou sa destruction ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont donné une base légale à leur décision, dès lors que la remise sollicitée, qui constitue une réparation, ne saurait être accordée à la suite d'une décision de non-lieu ;
16Qu'en effet, il résulte de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, alors en vigueur, que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 1er et 2 de ladite loi ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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