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Action civile : Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.425

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 93-83.425, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.425
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.425, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Dénonciation téméraire ou abusive ; Action de dommages-intérêts ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.425

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553102.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Dénonciation téméraire ou abusive - Action de dommages-intérêts - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Christel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 juin 1993, qui, après l'avoir débouté de ses demandes dans la procédure suivie sur sa plainte contre Jean-Loup X... du chef d'abus de confiance, l'a, après relaxe du prévenu, condamné à des dommages-intérêts envers celui-ci ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;

8Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 470, 472, 504, 512 et 565 du Code de procédure pénale ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Christel Y... ayant fait citer Jean-Loup X... devant le tribunal correctionnel, pour abus de confiance, les premiers juges ont débouté le prévenu, qui concluait à sa relaxe, de la demande de dommages-intérêts par lui présentée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, pour infirmer cette décision, relaxer X... et condamner Y... à lui verser la somme de 30 000 francs, l'arrêt attaqué relève que l'acharnement dans la poursuite et "l'attitude quelque peu incohérente" de ce dernier caractérisent l'abus de constitution de partie civile ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

13Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 472, 515 et 516 du Code de procédure pénale, que le prévenu qui a demandé devant les premiers juges le bénéfice du premier de ces textes, et qui, sur son appel, a réitéré sa demande, peut obtenir, quelle que soit la décision du tribunal, en cas de relaxe, la réparation du préjudice subi par lui du fait de la mise en mouvement de l'action publique, de façon téméraire, par la partie civile ;

14Que tel est le cas en l'espèce ;

15D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.425
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.425, inédit

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