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Travail : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-82.369

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-82.369, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.369
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-82.369, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Responsabilité pénale ; Gérant de fait ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.369

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578742.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Responsabilité pénale - Gérant de fait - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Avidis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Avidis Y... coupable du délit qui lui était reproché et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

10" aux motifs propres que, le 21 juillet 1994, à Avignon, les inspecteurs de l'URSSAF, dans le cadre d'une vérification des personnels des bars et restaurants de la place des Carmes se présentaient dans l'établissement de restauration " Avidis ", anciennement dirigé par Avidis Y..., lequel, depuis le 11 février 1993, avait vendu son fonds de commerce à la société Kismet dont il se disait directeur salarié ; qu'ils rencontraient une dizaine d'employés exerçant leur activité en salle et en cuisine ; que les responsables de l'entreprise, Françoise X... et Avidis Y... n'étaient pas en mesure de leur présenter le registre unique du personnel ainsi que les attestations de déclarations préalables à l'embauche pour les personnes embauchées depuis moins d'un mois ; que le prévenu opposant soutient en substance que l'infraction est imputable à Françoise X..., gérante de droit, alors que lui-même n'avait aucun rôle dans la société Kismet ; que, cependant, le dossier de la procédure fait apparaître que Françoise X..., définitivement retenue dans les liens de la prévention, avait plutôt un rôle de femme " de paille " et qu'en réalité, le prévenu, ancien dirigeant de l'établissement en cause, et qui devant la Cour a fait état de sa qualité d'associé dans la société, était le gérant de fait ; qu'au demeurant, c'est lui qui, au cours de l'enquête, a déféré à la convocation de l'URSSAF, muni des documents sollicités ; que les éléments de preuve résultant du dossier ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge du prévenu ; que les débats devant la Cour ont conforté ces éléments ; qu'en définitive, le jugement entrepris, s'agissant d'Avidis Y..., mérite d'être confirmé sur la culpabilité ;

11" et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte du dossier la preuve que les prévenus se sont rendus coupables des faits qui leur sont imputés ; que ces faits sont constitutifs de l'infraction retenue par la prévention ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;

12" alors, d'une part, qu'en l'absence de délégation de pouvoirs établie spécialement à cette fin, seul est responsable de l'embauche et de l'accomplissement des formalités y afférentes celui qui assume légalement les fonctions d'employeur ou qui dispose en fait des pouvoirs de direction, de contrôle et d'embauche ; qu'en retenant Avidis Y... dans les faits de la prévention, tout en relevant qu'il n'était que salarié et sans constater qu'il disposait en fait des pouvoirs de direction, de contrôle et d'embauche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

13" alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait contesté sa qualité de dirigeant de fait ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans constater les faits d'où résulterait la qualité de dirigeant de fait d'Avidis Y... ;

14" alors, de troisième part, que seule l'inobservation matérielle des formalités limitativement énumérées à l'article L. 324-10 du Code du travail caractérise le délit de travail clandestin prévu par l'article L. 324-9 dudit Code ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas se déterminer comme elle l'a fait, sans préciser si le prévenu avait lui-même omis de procéder à l'une ou l'autre des formalités prévues à la prévention ;

15" et alors, enfin, que le caractère intentionnel du délit de travail clandestin doit être établi pour caractériser l'infraction ; qu'en l'absence de preuve irréfutable, l'infraction ne peut être sanctionnée ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir, comme elle l'a fait, de se prononcer sur l'élément intentionnel de l'infraction " ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle, par des agents de l'URSSAF, de l'établissement de restauration de la société Kismet où plusieurs salariés étaient employés, les responsables présents sur les lieux n'ont pu présenter le registre du personnel ni les déclarations préalables d'embauche ; qu'à la suite de ces faits, Françoise X..., gérante de droit de la société, et Avidis Y..., dirigeant de fait, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef du délit de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés ;

17Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Avidis Y... qui contestait sa qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

18Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, desquels il se déduit qu'Avidis Y... a procédé, comme gérant de fait, à l'embauche des salariés sans qu'aient été accomplies les formalités prévues par l'article L. 324-10, 3 ancien du Code du travail applicable en l'espèce, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.369
Solution
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Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-82.369, inédit

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