1° presse : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-84.197
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-84.197, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° presse
- Publications interdites
- Publication d'actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle
- Convention européenne des droits de l'homme (article 10)
- Liberté d'expression
- Restriction de l'article 10.2
- 2° presse
- Définition
- Reproduction partielle du contenu d'un acte
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.197
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 146 p. 397
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-84.197, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° presse ; Publications interdites ; Publication d'actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle ; Convention européenne des droits de l'homme (article 10) ; Liberté d'expression ; Restriction de l'article 10.2 ; 2° presse ; Définition ; Reproduction partielle du contenu d'un acte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Est justifiée, au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 pour publication d'actes d'une procédure criminelle avant leur lecture en audience publique, dès lors que les juges ont caractérisé l'atteinte portée à la protection des droits d'autrui, susceptible de sanction selon le paragraphe 2, du texte conventionnel précité, en relevant que les extraits reproduits viennent accréditer un article tendant à l'évidence à soutenir la version des faits de l'une des personnes mises en examen, opposée à celle défendue par une autre.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 146 p. 397
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.197
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071016.
Titrage officiel
1° PRESSE - Publications interdites - Publication d'actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle - Convention européenne des droits de l'homme (article 10) - Liberté d'expression - Restriction de l'article 10.2.
2° PRESSE - Publications interdites - Publication d'actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle - Définition - Reproduction partielle du contenu d'un acte.
Références de titrage : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10.2 - Liberté d'expression - Presse - Publication interdite d'actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle
Sommaire officiel
1° Est justifiée, au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 pour publication d'actes d'une procédure criminelle avant leur lecture en audience publique, dès lors que les juges ont caractérisé l'atteinte portée à la protection des droits d'autrui, susceptible de sanction selon le paragraphe 2, du texte conventionnel précité, en relevant que les extraits reproduits viennent accréditer un article tendant à l'évidence à soutenir la version des faits de l'une des personnes mises en examen, opposée à celle défendue par une autre.
2° Toute reproduction, même partielle, du contenu de l'un des actes désignés à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 est incriminée par ce texte.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour publication d'actes d'une procédure criminelle avant leur lecture en audience publique, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende avec sursis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 38 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Y... du chef de publication des pièces d'une procédure d'instruction criminelle en cours ;
8" aux motifs que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 procède du souci de la protection de la réputation d'autrui et de la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'aucune autre disposition du droit positif ne permet de préserver ces valeurs ; que l'existence du sérieux de l'enquête dans le contentieux de la diffamation est sans effet au regard de l'élément intentionnel de l'infraction de l'article 38 ; que l'article, qui reproduit des extraits de pièces du dossier, tend à soutenir la version des faits de l'un des prévenus, alors même que ces faits étaient l'objet, lors de la parution de l'article, d'une instruction judiciaire en cours mettant en cause 2 personnes dont une mineure incarcérée ;
9" alors, d'une part, que, dès lors que le journaliste n'est pas tenu au secret de l'instruction, et qu'il n'est, de surcroît, pas contesté qu'il a pu avoir régulièrement communication de pièces d'un dossier d'instruction, le seul fait pour la loi d'incriminer la publication de tout ou partie de ces pièces constitue une atteinte à la liberté d'expression que ne justifie en soi aucun des objectifs énoncés à l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10" alors, d'autre part, qu'une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être légalement justifiée, au regard des exigences de l'article 10 de la Convention avec lesquelles il doit se combiner, que s'il est constaté de façon concrète et particulière à l'espèce que la sanction de la publication est effectivement nécessaire au regard des exigences d'une société démocratique telles que définies par l'article 10.2 ; que la simple constatation formelle de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ne peut suffire à entrer en voie de condamnation, en l'absence de toute constatation concrète d'une nécessité de celle-ci au regard du texte précité ; que, faute de la moindre constatation de la nécessité d'une condamnation en l'espèce, et de la moindre atteinte concrète à l'un des objectifs légitimement poursuivis par une société démocratique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée et a directement violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11" alors, enfin, que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 n'interdit pas la reproduction partielle, par simples extraits ou citations, de pièces d'un dossier d'instruction ; que la cour d'appel a ainsi violé ledit texte " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le journal " Z... " daté du 28 octobre 1996, a été publié un article intitulé :
13" Amour d'ados planté d'un coup de couteau " relatif au meurtre d'une jeune femme pour lequel 2 personnes, s'accusant mutuellement de ce crime, avaient été mises en examen ; que, cet article reproduisant plusieurs extraits des procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire de l'une de ces personnes ainsi qu'un extrait de la conclusion du rapport d'expertise du médecin légiste, le procureur de la République a fait citer X..., directeur de la publication et, en qualité de complice, Y..., auteur de l'article incriminé, pour publication d'actes d'une procédure criminelle avant leur lecture en audience publique, sur le fondement de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
14Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus prise, notamment, de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les déclarer coupables de ce chef, la cour d'appel retient que l'interdiction édictée par les dispositions précitées constitue dans une société démocratique une mesure nécessaire à la protection de la réputation d'autrui et à la garantie de l'impartialité du pouvoir judiciaire et qu'elle se trouve, comme telle, justifiée par application du second paragraphe de l'article invoqué ; que les juges relèvent, pour caractériser l'atteinte effectivement portée en l'espèce aux intérêts protégés par la loi, que les extraits d'actes reproduits viennent accréditer un article " qui tend à l'évidence à soutenir la version des faits " de l'une des personnes mises en examen, interrogée par la journaliste, alors même que l'information judiciaire était en cours ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que toute reproduction, même partielle, du contenu des actes désignés à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 est incriminée par ce texte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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