1° extradition : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-82.046
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-82.046, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° extradition
- Conventions
- Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990
- Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
- Application
- Abrogation de la convention franco-belge du 15 août 1974 modifiée
- 2° extradition
- Principe de la spécialité
- Portée
- Circonstance aggravante nouvelle
- Code pénal, article 132-9
- Ancien code pénal, article 15
- Ancien code pénal, article 1874
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.046
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 143 p. 388
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-82.046, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° extradition ; Conventions ; Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Application ; Abrogation de la convention franco-belge du 15 août 1974 modifiée ; 2° extradition ; Principe de la spécialité ; Portée ; Circonstance aggravante nouvelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En vertu de l'article 60 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, signée notamment par la Belgique et la France et entrée en vigueur, pour ces 2 Etats, le 26 mars 1995, les dispositions de la convention européenne d'extradition régissent, depuis cette date, les relations extraditionnelles entre la France et la Belgique(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-9
- Ancien code pénal, article 15
- Ancien code pénal, article 1874
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 414
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 143 p. 388
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.046
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-05, Bulletin criminel 1997, n° 279, p. 956 (rejet) . CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1998-11-24, Bulletin criminel 1998, n° 313, p. 897 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071013.
Titrage officiel
1° EXTRADITION - Conventions - Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Abrogation de la convention franco-belge du 15 août 1974 modifiée.
2° EXTRADITION - Principe de la spécialité - Portée - Circonstance aggravante nouvelle.
Références de titrage : 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Abrogation de la convention franco-belge du 15 août 1974 modifiée
Sommaire officiel
1° En vertu de l'article 60 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, signée notamment par la Belgique et la France et entrée en vigueur, pour ces 2 Etats, le 26 mars 1995, les dispositions de la convention européenne d'extradition régissent, depuis cette date, les relations extraditionnelles entre la France et la Belgique(1).
2° La règle de la spécialité de l'extradition n'interdit pas à la juridiction pénale de l'Etat requérant de prendre en compte la circonstance aggravante de la récidive, qui n'avait pas été visée lors de la demande d'extradition, cette décision n'ayant pas pour conséquence d'étendre sa saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte(2).
Textes cités
- Code pénal, article 132-9 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 15
- Ancien code pénal, article 1874
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 414
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-05, Bulletin criminel 1997, n° 279, p. 956 (rejet) . CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1998-11-24, Bulletin criminel 1998, n° 313, p. 897 (rejet).<br/>
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits, étant en état de récidive, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des substances, sommes d'argent et véhicules saisis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 10 de la Convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874, 132-9, 222-37 et 450-1 du Code pénal, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'écarter la circonstance aggravante de la récidive légale, non visée par les autorités judiciaires françaises dans leur demande d'extradition, et a déclaré Michel X... coupable d'avoir commis en état de récidive les faits de trafic de stupéfiants, d'association établie en vue de la préparation du délit de trafic de stupéfiants et du délit de contrebande de marchandises prohibées ;
8" aux motifs, propres et adoptés, que si aux termes de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, l'extradé ne peut être poursuivi, jugé ou détenu pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte d'une circonstance aggravante personnelle telle que la récidive dès lors que ce sont les mêmes faits qui ont motivé l'extradition et la condamnation ; que la règle de la spécialité vise les faits cités dans la demande d'extradition et non leur qualification juridique et que la circonstance aggravante retenue n'est pas liée aux faits, mais à la personne poursuivie et à ses antécédents ;
9" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 10 de la Convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874, que la personne extradée ne peut être jugée que pour l'infraction ayant motivé l'extradition telle que prévue dans les textes de loi applicables au fait incriminé, dont copie est annexée au mandat d'arrêt délivré par l'autorité compétente visant le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, Michel X... a été déclaré coupable pour avoir, en état de récidive légale, commis les faits reprochés sans qu'aucune copie de l'article 132-9 du Code pénal visant la circonstance aggravante de la récidive ne figure parmi les textes de loi applicables au fait incriminé, fait pour lequel il est expressément indiqué que la peine encourue est celle de 10 années d'emprisonnement applicable pour les infractions commises hors état de récidive ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient retenir la circonstance aggravante de la récidive sans violer les textes susvisés " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités belges ont accordé l'extradition de Michel X... en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 18 novembre 1995 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, commises sur le territoire français en 1994 et 1995 ; qu'après avoir été mis en examen de ces chefs le 13 février 1996, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits, mais avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive, pour avoir été condamné le 4 mai 1992 à 7 années d'emprisonnement pour escroquerie ;
11Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la règle de la spécialité de l'extradition avait ainsi été violée, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ne font pas obstacle à la prise en compte d'une circonstance personnelle telle que la récidive, la juridiction pénale n'étant pas appelée à se saisir de faits autres que ceux qui ont motivé l'extradition ;
12Attendu qu'en se référant ainsi aux dispositions de la Convention européenne d'extradition, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
13Qu'en effet, aux termes de l'article 60 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, notamment par la Belgique et la France, et entrée en vigueur, pour les Etats signataires, le 26 mars 1995, " les dispositions de la Convention européenne d'extradition sont applicables dans les relations entre les parties contractantes dont une n'est pas partie à ladite Convention d'extradition " ;
14Que, par ailleurs, la règle de spécialité de l'extradition n'interdit pas à la juridiction pénale de l'Etat requérant de prendre en compte une circonstance aggravante non visée lors de la demande d'extradition, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre sa saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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