Cassation : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-85.426
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-85.426, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision en premier ressort (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.426
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-85.426, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision en premier ressort (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.426
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575789.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bellaid,
6contre le jugement du tribunal correctionnel de LA ROCHELLE, en date du 6 août 1998, qui a rapporté l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant modifié la mesure d'interdiction de séjour prononcée par arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 27 septembre 1994 ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi ;
9Attendu que ce pourvoi a été formé contre un jugement qui n'était pas rendu en dernier ressort ; que, dès lors, il doit être déclaré irrecevable en application de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
14Avocat général : M. Launay ;
15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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