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Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-82.510

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 10-82.510, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.510
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-82.510, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.510

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022715459.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 mars 2010 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 mars 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 mars 2010 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a fait comparaître Mustapha X..., détenu, par visioconférence, sans avoir mis le dossier d'instruction à la disposition de son conseil dans les locaux de détention ; "aux motifs que l'appelant a conclu à la nullité, au visa des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 137-1, 145, 145-1, 171, 706-71 et 802 du code de procédure pénale, de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire au motif que le débat contradictoire s'est déroulé en violation des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, faute pour son avocat d'avoir pu disposer à la maison d'arrêt de Gradignan, où il se trouvait pour l'assister, de la copie intégrale du dossier ; que, selon l'article 706-71 du code de procédure pénale relatif à l'utilisation des moyens de télécommunication, notamment au cours du débat prévu pour la prolongation de la détention provisoire tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la chambre de l'instruction, si la personne est assistée par un avocat celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé ; que, dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle ; que, dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention ; que, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt du 16 novembre 2009, Mustapha X..., qui avait déjà pour défenseur Me Y..., a désigné un avocat supplémentaire, Me Z..., tout en indiquant que les convocations seront adressées à Me Y... ; que, par télécopie du 26 janvier 2010, le juge des libertés et de la détention a informé Me Y..., avocat premier désigné, que le débat sur la prolongation de la détention provisoire aura lieu le mercredi 10 février 2010 à 10 heures en salle de visioconférence, tout en lui demandant de lui faire connaître, dans les plus brefs délais, par courrier, s'il sera présent à Rennes ou à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan ; que, par télécopie adressée le vendredi 5 février 2010, dix jours plus tard, à 21 heures 42, Me Z..., avocat désigné en second, a informé le juge des libertés et de la détention qu'il se présentera à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan pour le débat contradictoire par visioconférence ; que, lors de ce débat, Me Z... a fait noter au procès-verbal qu'il faisait observer que la copie intégrale du dossier n'a pas été mise à sa disposition dans les locaux de détention contrairement aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; qu'il est constant que le dossier n'a pas été mis à la disposition de l'avocat dans les locaux de détention ; mais qu'il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, avant le débat qui s'est tenu le 10 février 2010, la défense avait reçu une copie partielle du dossier et celui-ci avait été tenu à sa disposition avant l'interrogatoire du mis en examen, en date du 2 février 2010 ; que la circonstance que la copie du dossier n'ait pas été mise à la disposition de Me Z... à la maison d'arrêt de Gradignan n'a pas, en l'espèce, causé grief au mis en examen dès lors que ses avocats ont pu, en temps utile, préparer sa défense à partir des pièces du dossier en leur possession ou mises à leur disposition à la date la plus proche du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est en conséquence régulière ; "1°) alors que, lorsque l'avocat se trouve auprès de la personne détenue et entendue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, une copie de l'intégralité du dossier doit, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, être mise à sa disposition dans les locaux de détention ; qu'il résulte des mentions même de l'arrêt attaqué que, non seulement le conseil de Mustapha X... a informé le juge des libertés et de la détention qu'il se présenterait à la maison d'arrêt pour le débat contradictoire par visioconférence, mais encore qu'il est constant que le dossier n'a pas été mis à la disposition de l'avocat dans les locaux de détention ; qu'en jugeant néanmoins la procédure régulière, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties un droit effectif d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure ; qu'en jugeant que l'absence de mise à disposition du dossier de la procédure dans les locaux de détention n'a pas causé grief au demandeur, aux motifs inopérants qu'avant le débat du 10 février 2010, la défense avait reçu une copie partielle du dossier et que celui-ci avait été mis à sa disposition avant l'interrogatoire du 2 février 2010 devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui a privé d'effectivité le droit, garanti par la loi, d'accéder au dossier complet avant le débat devant le juge des libertés et de la détention, a méconnu le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions conventionnelles" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a ordonné le 10 février 2010, à l'issue du débat contradictoire ayant eu lieu par visioconférence, la prolongation de la détention provisoire de Mustapha X... ; Attendu que ce dernier a interjeté appel de cette décision et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation au motif qu'en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, la copie du dossier de la procédure n'avait pas été mise à la disposition de son avocat, désigné en second, à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan où il se trouvait pour l'assister lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention de Rennes ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt constate que l'avocat premier désigné par le mis en examen a été régulièrement convoqué le 26 janvier 2010 pour le débat par visioconférence et n'a pas répondu, que l'avocat désigné en second a fait connaître, le 5 février 2010, qu'il se trouverait à la maison d'arrêt pour assister son client ; que les juges ajoutent que la défense avait reçu une copie partielle du dossier et que ce dernier avait été mis à la disposition de l'avocat premier désigné le 2 février 2010 lors d'un interrogatoire du mis en examen ; qu'ils en déduisent que la circonstance que ce dossier n'ait pas été mis, à la maison d'arrêt de Gradignan, à la disposition de l'avocat désigné en second n'a pas causé de grief au mis en examen, ses avocats ayant pu, en temps utile, préparer sa défense à partir des pièces du dossier en leur possession ou mises à leur disposition à la date la plus proche du débat contradictoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte, qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi en date du 24 mars 2010 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Il- Sur le pourvoi en date du 17 mars 2010 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
10-82.510
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