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Presse : Cass. crim., 22 mai 1974, n° 73-92.362

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1974, 73-92.362, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.362
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 502
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 mai 1974, n° 73-92.362, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Caractère ; Calcul ; Jour fériés ; Article 7 du décret n. 72 788 du 28 août 1972 ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 502

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.362

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 14 P. 30 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1887-12-09 Bulletin Criminel 1887 N. 422 P. 665 (IRRECEVABILITE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-06-22 Bulletin Criminel 1900 N. 221 P. 356 (IRRECEVABILITE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-03-11 Bulletin Criminel 1927 N. 82 P. 159 (IRRECEVABILITE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-08 Bulletin Criminel 1961 N. 447 P. 859 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058623.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Caractère.

2) CASSATION - Pourvoi - Délai - Calcul - Jour fériés - article 7 du décret n. 72 788 du 28 août 1972 - Application (non).

Références de titrage : * PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Calcul - Jours fériés - Article 7 du décret n. 72.788 du 28 août 1972 - Application (non).

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

L'article 7 du décret n. 72.788 du 28 août 1972 étant inapplicable aux pourvois criminels, est irrecevable le pourvoi formé le lendemain de l'expiration du délai, alors même que le dernier jour du délai était un dimanche. Il n'en serait autrement que si le demandeur avait justifié de diligences infructueusement effectuées par lui, dans le dernier jour du délai, pour former une déclaration de pourvoi (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 14 P. 30 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1887-12-09 Bulletin Criminel 1887 N. 422 P. 665 (IRRECEVABILITE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-06-22 Bulletin Criminel 1900 N. 221 P. 356 (IRRECEVABILITE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-03-11 Bulletin Criminel 1927 N. 82 P. 159 (IRRECEVABILITE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-08 Bulletin Criminel 1961 N. 447 P. 859 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (GEORGES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 5 JUILLET 1973 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

3ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ;

4QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC, ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LEDIT DELAI A COMMENCE DE COURIR EST TARDIF ;

5ATTENDU QUE LES DEBATS ONT EU LIEU CONTRADICTOIREMENT A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DU 21 JUIN 1973, OU X... PARTIE CIVILE, ETAIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 424 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, REPRESENTE PAR UN AVOCAT ;

6QU'EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 462, ALINEA 2, DU MEME CODE, LE PRESIDENT A FAIT SAVOIR AUX PARTIES PRESENTES QUE L'ARRET SERAIT RENDU A L'AUDIENCE DU 5 JUILLET 1973 ;

7QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE EFFECTIVEMENT PRONONCE A CETTE DATE ET QUE C'EST SEULEMENT LE 9 JUILLET, SOIT LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LE DELAI AVAIT COMMENCE DE COURIR, QUE X... A DECLARE SE POURVOIR CONTRE CET ARRET ;

8ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LE 8 JUILLET 1973, DERNIER JOUR OU LE POURVOI POUVAIT ETRE RECU, ETAIT UN DIMANCHE, JOUR PENDANT LEQUEL LE GREFFE DE LA COUR D'APPEL POUVAIT ETRE FERME, CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS EU POUR EFFET DE PROROGER LE DELAI DE POURVOI ;

9QU'EN EFFET L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, QUI A REPRIS, SUR CE POINT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, S'APPLIQUE EXCLUSIVEMENT AUX DELAIS PREVUS PAR LES LOIS DE PROCEDURE CIVILE OU COMMERCIALE ET NE CONCERNE PAS LA MATIERE DES POURVOIS CRIMINELS ;

10QUE DES LORS LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

11QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI LE DEMANDEUR AVAIT JUSTIFIE, CE QU'IL N'A PAS FAIT, SOIT DE DILIGENCES EFFECTUEES PAR LUI DANS LE DERNIER JOUR DU DELAI POUR FORMER UNE DECLARATION DE POURVOI, SOIT DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;

12DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE, CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.362
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 502
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 mai 1974, n° 73-92.362, publié au Bulletin

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