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Travail : Cass. crim., 22 mai 1974, n° 73-90.732

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1974, 73-90.732, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Entrave à son fonctionnement
  • MembreS
  • Temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions
  • Participation à une réunion syndicale
  • Réunion concernant l 'application aux industries locales d'un accord national
  • Payement comme temps de travail
  • Refus de l'employeur
  • Délit constitué
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.732
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 504
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 1974, n° 73-90.732, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; MembreS ; Temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; Participation à une réunion syndicale ; Réunion concernant l 'application aux industries locales d'un accord national ; Payement comme temps de travail ; Refus de l'employeur ; Délit constitué

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être considéré, au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 22 février 1945, comme "temps nécessaire à l'exercice de la fonction", d'un membre titulaire du Comité d'entreprise, le temps consacré à une réunion organisée par un syndicat local en vue d 'informer les diverses catégories de représentants du personnel des délibérations d'une commission paritaire relative à l'application d 'un accord collectif national dont la mise en oeuvre était en cours dans l'entreprise. Le refus par l'employeur de rétribuer le même temps comme temps de travail constitue dès lors une entrave au fonctionnement régulier du Comité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 9 FEVRIER 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 504

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.732

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-02 Bulletin Criminel 1961 N. 139 P. 269 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058624.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - MembreS - Temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions - Participation à une réunion syndicale - Réunion concernant l 'application aux industries locales d'un accord national - Payement comme temps de travail - Refus de l'employeur - Délit constitué.

Sommaire officiel

Doit être considéré, au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 22 février 1945, comme "temps nécessaire à l'exercice de la fonction", d'un membre titulaire du Comité d'entreprise, le temps consacré à une réunion organisée par un syndicat local en vue d 'informer les diverses catégories de représentants du personnel des délibérations d'une commission paritaire relative à l'application d 'un accord collectif national dont la mise en oeuvre était en cours dans l'entreprise. Le refus par l'employeur de rétribuer le même temps comme temps de travail constitue dès lors une entrave au fonctionnement régulier du Comité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-02 Bulletin Criminel 1961 N. 139 P. 269 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE SAINT-DIZIER, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 9 FEVRIER 1973, QUI L'A DEBOUTE DE SON ACTION CIVILE CONTRE X... (MICHEL), PREVENU, ET LA SOCIETE HARVESTER FRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE, DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 14 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT REFUSE A UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE LE PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION AU COURS DESQUELLES LE MEMBRE DU COMITE AVAIT ASSISTE A UNE REUNION AYANT TRAIT A L'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL DE LA MENSUALISATION DANS LA METALLURGIE, DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ;

3" AUX MOTIFS QUE L'OBJET DE LA REUNION A LAQUELLE AVAIT PARTICIPE LE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PORTAIT D'UNE FACON GENERALE SUR L'ACCORD DU 10 JUILLET 1970 ET NON SUR DES QUESTIONS PROPRES A L'ENTREPRISE CONSIDEREE ;

4QUE LE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE NE S'ETAIT PAS COMPORTE COMME TEL, MAIS COMME MEMBRE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE ET QU'IL N'EXISTAIT PAS DE RELATION DIRECTE ET CERTAINE ENTRE L'OBJET DE LA REUNION LITIGIEUSE CONSACREE A L'INFORMATION GENERALE RELATIVE A DES PROBLEMES INTERESSANT L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION ET LA QUALITE DU MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ELU POUR DEBATTRE LES QUESTIONS INTERESSANT LA MARCHE DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE IL APPARTENAIT ;

5" ALORS QU'IL ENTRAIT DANS LES ATTRIBUTIONS DU MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE D'ASSISTER A UNE REUNION SYNDICALE AU COURS DE LAQUELLE DEVAIENT ETRE PRECISEES LES MODALITES D'APPLICATION D'UN ACCORD INTERESSANT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, QUAND BIEN MEME CET ACCORD ETAIT COMMUN A D'AUTRES ENTREPRISES, ALORS SURTOUT QUE LA REUNION AVAIT TRAIT A L'APPLICATION D'UN ACCORD QUI PREVOYAIT QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT SERAIT CONSULTE TANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU PAIEMENT AU MOIS QU'IL INSTITUAIT, QUE SUR LES DIFFICULTES EVENTUELLES D'APPLICATION ;

6" QUE DES LORS, EN REFUSANT AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE LE PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION, L'EMPLOYEUR COMMETTAIT UN DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DUDIT COMITE " ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LE CHEF D'ENTREPRISE EST TENU DE PAYER COMME TEMPS DE TRAVAIL, DANS LA LIMITE D'UNE DUREE DETERMINEE PAR CE TEXTE, LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE HARVESTER-FRANCE DE SAINT-DIZIER, A ASSISTE A UNE REUNION A LAQUELLE UN SYNDICAT AVAIT CONVIE " LES DELEGUES SYNDICAUX, REPRESENTANTS SYNDICAUX, DELEGUES DE COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL ", EN VUE D'Y PARTICIPER, " DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT ", A UNE " RENCONTRE A L'INTENTION DES DELEGUES ET MILITANTS CFDT DE LA METALLURGIE " RELATIVEMENT A " L'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL DE MENSUALISATION " ET AU " COMPTE RENDU D'UNE COMMISSION PARITAIRE " S'Y RAPPORTANT ;

10QU'APRES AVOIR AUTORISE LEDIT Y... A SE RENDRE PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL A CETTE REUNION, L'EMPLOYEUR X... A CEPENDANT REFUSE DE RETRIBUER LE TEMPS QUI Y AVAIT ETE CONSACRE ;

11ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE L'ACTION ENGAGEE EN RAISON DE CES FAITS CONTRE X..., PREVENU D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, LE SYNDICAT PARTIE CIVILE FAISAIT VALOIR QU'IL ENTRAIT DANS LES ATTRIBUTIONS DU COMITE AUQUEL APPARTENAIT Y... DE DONNER SON AVIS SUR LA MISE EN OEUVRE DANS L'ETABLISSEMENT DE L'ACCORD NATIONAL DE MENSUALISATION ET QUE PAR SUITE LEDIT Y... ETAIT FONDE A SE DOCUMENTER PREALABLEMENT A CE SUJET ;

12ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN CET ETAT LA RELAXE DU PREVENU, ET DEBOUTER EN CONSEQUENCE LE SYNDICAT DEMANDEUR DE SON ACTION CIVILE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ETAIT PREVUE PAR L'ACCORD COLLECTIF PRECITE ET QU'EN L'ESPECE LE COMITE AVAIT MEME COMMENCE DE DELIBERER SUR LA QUESTION, SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LE MOTIF QUE LA REUNION LITIGIEUSE N'AVAIT PAS POUR OBJET DE DOCUMENTER LES " SEULS" MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'USINE HARVESTER-FRANCE SUR UNE " DIFFICULTE PRECISE " EXISTANT DANS CETTE ENTREPRISE, ALORS QUE, POURSUIT L'ARRET, LE TEMPS NECESSAIRE A L'INFORMATION PERSONNELLE DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE NE PEUT ETRE INCLUS DANS LES HEURES DE DELEGATION QUE SI CETTE INFORMATION SE RATTACHE A UN PROBLEME PARTICULIER A L'ENTREPRISE ;

13MAIS ATTENDU QUE, DU MOMENT OU, AINSI QUE L'ONT CONSTATE LES JUGES, LE COMITE DONT Y... ETAIT MEMBRE SE TROUVAIT APPELE A DELIBERER SUR L'APPLICATION A SA PROPRE ENTREPRISE DE L'ACCORD NATIONAL SUSMENTIONNE, IL S'AGISSAIT NECESSAIREMENT POUR LADITE ENTREPRISE D'UNE QUESTION INTERNE ET POUR LE COMITE D'UN PROBLEME PARTICULIER ;

14QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA MEME QUESTION POUVAIT SE POSER EN MEME TEMPS DANS D'AUTRES ETABLISSEMENTS N'ETAIT PAS DE NATURE A PRIVER LES MEMBRES DU COMITE DE LEUR DROIT DE S'INFORMER PERSONNELLEMENT A SON SUJET ;

15QU'IL S'ENSUIT QUE LE DEPLACEMENT DE Y... EN VUE D'ENTENDRE NOTAMMENT LE COMPTE RENDU D'UNE COMMISSION PARITAIRE CONSACREE A LA MEME QUESTION NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETRANGER A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ;

16QUE DES LORS, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 9 FEVRIER 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.732
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 504
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 1974, n° 73-90.732, publié au Bulletin

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