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Cour d'assises : Cass. crim., 22 mai 1985, n° 84-92.092

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1985, 84-92.092, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Circonstances aggravantes
  • Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi
  • Question spéciale résultant des débats
  • Débats
  • Incident contentieux
  • Incident relatif aux questions
  • Avertissement
  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Droit de l'accusé à être informé de la nature et de la cause de l'accusation
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 350
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.092
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1985, n° 84-92.092, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi ; Question spéciale résultant des débats ; Débats ; Incident contentieux ; Incident relatif aux questions ; Avertissement ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de l'accusé à être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le droit de soumettre à la Cour et au jury les circonstances aggravantes résultant des débats peut s'exercer non seulement quand l'arrêt de renvoi a omis de les relever mais également lorsqu'il les a écartées pour des motifs de fait et non de droit (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 198

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-92.092

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1869-12-31, DP 1870 I 376. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1892-05-27, Bulletin criminel 1892 n° 159 p. 259 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-02-23, Bulletin criminel 1983 n° 66 p. 145 (Rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065551.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi - Question spéciale résultant des débats.

2) COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident relatif aux questions - Question spéciale résultant des débats.

3) COUR D'ASSISES - Questions - Question spéciale résultant des débats - Avertissement.

4) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé de la nature et de la cause de l'accusation - Portée.

Sommaire officiel

Le droit de soumettre à la Cour et au jury les circonstances aggravantes résultant des débats peut s'exercer non seulement quand l'arrêt de renvoi a omis de les relever mais également lorsqu'il les a écartées pour des motifs de fait et non de droit (1).

Voir le sommaire suivant.

Voir le sommaire suivant.

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et ne porte pas atteinte aux droits de la défense le Président de la Cour d'assises qui, après avoir prononcé la clôture des débats, fait savoir qu'il va poser comme résultant de ceux-ci, en application de l'article 350 du Code de procédure pénale, une question spéciale sur une circonstance aggravante non retenue par l'arrêt de renvoi ; l'article 352 du même code permet en effet, à l'accusé d'obtenir la réouverture des débats et ainsi de se défendre spécialement sur les faits constitutifs de ladite circonstance aggravante (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1869-12-31, DP 1870 I 376. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1892-05-27, Bulletin criminel 1892 n° 159 p. 259 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-02-23, Bulletin criminel 1983 n° 66 p. 145 (Rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... GEORGES,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 9 MARS 1984 QUI, POUR ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A PRONONCE LA CONFISCATION DE L'ARME SAISIE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 215, 231, 349 ET 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

6"EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SPECIALE POSEE D'OFFICE PAR LE PRESIDENT ET PORTANT SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION ;

7"ALORS, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION AYANT ETE EXPRESSEMENT ECARTEE, AUSSI BIEN POUR DES MOTIFS DE DROIT QUE DE FAIT, PAR L'ARRET DE RENVOI, C'EST EN VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE ET DES LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR D'ASSISES, QUE LE PRESIDENT A POSE UNE QUESTION AU SUJET DE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ;

8"ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUT ACCUSE A DROIT D'ETRE INFORME DANS LE PLUS COURT DELAI ET D'UNE MANIERE DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LUI ET DE DISPOSER DU TEMPS ET DES FACILITES NECESSAIRES A LA PREPARATION DE SA DEFENSE ;

9QUE CES GARANTIES ESSENTIELLES RESULTANT DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE - QUI, EN TANT QUE DE BESOIN, FONT ECHEC AUX DISPOSITIONS PLUS ANCIENNES DE L'ARTICLE 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - N'ONT PAS ETE RESPECTEES DES LORS QUE C'EST APRES LES DEBATS ET JUSTE AVANT LA PLAIDOIRIE DU DEFENSEUR QUE LE PRESIDENT A AVERTI L'ACCUSE QU'IL ENVISAGEAIT DE POSER UNE QUESTION SUR LA PREMEDITATION" ;

10ATTENDU QUE, RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION DE MEURTRE, X... A ETE CONDAMNE POUR ASSASSINAT, LA COUR ET LE JURY AYANT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION PRINCIPALE AINSI QU'A UNE QUESTION SPECIALE QUI LEUR ETAIT POSEE COMME RESULTANT DES DEBATS SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION ;

11ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'APRES LES PLAIDOIRIES DES CONSEILS DES PARTIES CIVILES ET LE REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC MAIS AVANT DE DONNER LA PAROLE A LA DEFENSE, "MONSIEUR LE PRESIDENT A DONNE L'AVERTISSEMENT SUIVANT : AU COURS DES DEBATS IL A ETE QUESTION PLUSIEURS FOIS DE LA PREMEDITATION. SANS PREJUGER DE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE, J'INDIQUE QU'IL EST POSSIBLE QUE LA QUESTION SUR LA PREMEDITATION SOIT POSEE" ;

12QUE LEDIT PROCES-VERBAL CONSTATE EGALEMENT QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR PRONONCE LA CLOTURE DES DEBATS, "A POSE PAR ECRIT ET LU LES QUESTIONS PRINCIPALES ET SPECIALE AUXQUELLES LA COUR ET LE JURY AURONT A REPONDRE" ;

13ATTENDU, EN CET ETAT, QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

14QU'EN EFFET, D'UNE PART, AINSI QUE L'Y AUTORISE L'ARTICLE 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT POUVAIT INTERROGER LA COUR ET LE JURY SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION QU'AVAIT EXPRESSEMENT ECARTEE L'ARRET DE RENVOI DES LORS QUE COMME EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE L'AVAIT PAS RETENUE, POUR DES MOTIFS DE FAIT, ESTIMANT QUE "LES ELEMENTS N'ONT PU EN ETRE RECUEILLIS ET QU'UN DOUTE SUBSISTE... LA THESE DU MEURTRE APRES ALTERCATION PARAISSANT CONFIRMEE PAR LE FAIT QU'IL FAISAIT FROID ET NUIT, LA VICTIME N'AYANT PAS SA VESTE SUR ELLE ET UN MORCEAU DE BAGUE CASSE ET LA MONTRE DE LA VICTIME AYANT ETE TROUVES SUR LES BERGES ET LES ABORDS DU CANAL" ;

15QUE D'AUTRE PART, TANT PAR L'AVERTISSEMENT QUI A ETE DONNE AVANT LES PLAIDOIRIES DES CONSEILS DE L'ACCUSE QUE PAR LA LECTURE DES QUESTIONS QUI A ETE FAITE APRES LA CLOTURE DES DEBATS, LE DEMANDEUR, A QUI L'ARTICLE 352 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONNAIT LA FACULTE, EN ELEVANT UN INCIDENT CONTENTIEUX SUR LA POSITION DES QUESTIONS, D'OBTENIR LEUR REOUVERTURE, A ETE MIS EN MESURE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ET MOYENS DE DEFENSE PARTICULIERS AU REGARD DE LA QUESTION SPECIALE PROPOSEE PAR LE PRESIDENT ;

16QU'AINSI LES DISPOSITIONS INVOQUEES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES N'ONT PAS ETE MECONNUES ;

17D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.092
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 198
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Rejet

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Cass. crim., 22 mai 1985, n° 84-92.092, publié au Bulletin

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