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Impots et taxes : Cass. crim., 22 mai 1989, n° 88-82.279

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1989, 88-82.279, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.279
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1989, n° 88-82.279, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Perquisitions ; Régularité ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.279

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540032.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Perquisitions - Régularité - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Georges,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1988, qui l'a condamné, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 39, L. 40 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a validé la perquisition effectuée dans les locaux mixtes de Y... et sur la base de cette perquisition l'a condamné des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures ; "aux motifs qu'à aucun moment de l'intervention des agents des Impôts dans les locaux de Y..., il n'a été indiqué par les exploitants de la discothèque que les annexes de celle-ci constituaient des locaux mixtes soumis pour ce qui est du droit de perquisition aux règles prévues par les articles L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la référence à l'article L. 40 § 2 est inopérante ; "alors, d'une part, qu'en se munissant d'un ordre de visite délivré par l'inspecteur principal X..., l'Administration a entendu se placer dans le cadre légal des perquisitions et visites domiciliaires dans des locaux non exclusivement réservés à l'habitation ; que, dès lors, la perquisition critiquée devait répondre aux exigences des articles L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales ; qu'en décidant cependant que la référence à l'article L. 40 était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions prévues par ce texte ;

5"alors, d'autre part, que les visites dans des locaux mixtes ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite qui mentionne les motifs par lesquels l'Administration fonde son soupçon de fraude, étant entendu qu'une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude ; qu'en l'espèce, l'ordre de visite signé de M. X..., inspecteur principal, d'une part, ne comporte pas les motifs pour lesquels l'Administration fonde son soupçon de fraude et d'autre part, énonce simplement que Y... est "soupçonné de détenir des boissons d'origine frauduleuse, soupçons fondés sur des renseignements fournis par une personne connue de nous et digne de foi" reposant ainsi sur une dénonciation anonyme ; que dès lors, l'ordre de visite rendu dans ces conditions est nul ainsi que toute la procédure subséquente qui n'en est que la conséquence directe ; "et alors, enfin, que la circonstance selon laquelle les exploitants de la discothèque n'auraient pas indiqué que les annexes de celle-ci constituaient des locaux mixtes est indifférente ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si la loi a été appliquée et si les perquisitions litigieuses satisfont à ses prescriptions ; que pour cela, la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait Y... dans ses conclusions, le local visité était un local mixte comportant trois pièces servant à l'habitation ; que faute d'avoir procédé à cette nécessaire investigation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 40 du Livre des procédures fiscales" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 27 du Livre des procédures fiscales, 57, 76, 95, 136 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a validé la perquisition effectuée dans les locaux de Y... et sur la base de cette perquisition l'a condamné des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la visite de la discothèque, les lieux où elle était exploitée constituaient des locaux professionnels dans lesquels Georges Y... exerçait une activité de débitant de boissons soumise de plein droit au contrôle des agents des impôts chargés de la constatation des infractions à la législation sur les contributions indirectes et qu'ainsi, les agents verbalisateurs pouvaient sans aucune formalité préalable intervenir en ces lieux ;

6"alors que, à supposer que les locaux dans lesquels ils sont intervenus soient strictement professionnels, les agents des impôts qui, dans ce cas, ne sont soumis à aucune formalité préalable les autorisant à perquisitionner, ne pouvaient cependant le faire que s'ils avaient relevé au préalable des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions dans lesdits locaux ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que les agents des impôts pouvaient intervenir en ces lieux sans formalité préalable sans rechercher s'ils possédaient ces indices préalablement à toute investigation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure préalable aux poursuites pour fraudes fiscales aucune violation des textes visés aux moyens et alors applicables, et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.279
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1989, n° 88-82.279, inédit

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