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Cass. crim., 22 mai 1990, n° 89-85.955

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1990, 89-85.955, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 mai 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-85.955
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 206 p. 522

Titrage officiel

1° CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Consignation - Décision - Effet

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contraventions de police - Consignation - Paiement

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur l'origine nationale - Portée - Circulation routière - Contraventions de police - Consignation - Paiement

Références de titrage : 2° CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Consignation - Paiement - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Présomption d'innocence - Compatibilité | 3° CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Consignation - Paiement - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 - Interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale - Compatibilité

Sommaire officiel

1° A la supposer irrégulière, la décision imposant, en application de l'article L. 26 du Code de la route, à un contrevenant le paiement d'une consignation est sans conséquence sur la validité de la poursuite exercée pour la répression de la contravention

2° Voir le sommaire suivant.

3° L'obligation de verser la consignation prévue par l'article L. 26 du Code de la route, qui présente le caractère d'une mesure de sûreté, n'est pas contraire aux prescriptions des articles 6.2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Michaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1989, qui l'a condamné à 2 500 francs d'amende pour contravention à l'article R. 27 du Code de la route.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 26 du Code de la route, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de procédure soulevée par X..., l'a condamné au paiement d'une amende de 2 500 francs ;

" aux motifs, adoptés, que X... n'établit pas que la décision de paiement d'une consignation n'aurait pas été prise par le procureur de la République ; qu'en effet, le duplicata de la quittance provisoire, qui a été transmis au Parquet après que la consignation eut été réglée, fait état du paiement par le contrevenant de la consignation de 900 francs sur " décision du procureur de la République " ; qu'en toute hypothèse, l'irrégularité alléguée ne peut vicier le procès-verbal de contravention lui-même, mais rendrait tout au plus irrégulier le paiement de la consignation ;

" alors que, premièrement, il ressort des propres constatations du jugement que la décision de paiement d'une consignation a été prise par l'agent verbalisateur et a fait l'objet d'une quittance provisoire transmise ultérieurement au Parquet ; qu'ainsi, il est établi que la décision de paiement d'une consignation n'a pas été prise par le ministère public ;

" alors que, deuxièmement, le paiement immédiat d'une consignation, qui suppose la culpabilité du prévenu, est contraire à la présomption d'innocence ;

" alors que, troisièmement, l'obligation de payer une consignation introduit une discrimination prohibée entre, d'une part, les prévenus justifiant d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français et, d'autre part, ceux ne pouvant en justifier " ;

Attendu, d'une part, ainsi que l'ont relevé les juges du fond, que la décision imposant, en application de l'article L. 26 du Code de la route, le paiement d'une consignation est étrangère à la validité de la poursuite et de la condamnation pour infraction à la police de la circulation ;

Que, d'autre part, une telle décision dont l'objet est de garantir le paiement éventuel des condamnations pécuniaires et d'éviter la mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre ladite infraction constitue une mesure de sûreté ne préjugeant en rien de la culpabilité du prévenu dont les droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;

Qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 26 du Code de la route, qui s'appliquent à toute personne, quelle que soit sa nationalité, hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national ou d'une caution agréée par l'Administration habilitée à percevoir les amendes, ne sauraient caractériser une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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