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Peines : Cass. crim., 22 mai 1990, n° 89-86.896

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1990, 89-86.896, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.896
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 210 p. 528
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1990, n° 89-86.896, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Modalités ; Période de sûreté ; Prononcé ; Décision spéciale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La juridiction qui, par application des dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, fixe la durée de la période de sûreté, par une décision spéciale, n'a pas à la motiver (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 210 p. 528

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.896

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-10-23 , Bulletin criminel 1989, n° 370, p. 890 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062730.

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Prononcé - Décision spéciale

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Dispense - Peines - Période de sûreté - Décision spéciale

Sommaire officiel

La juridiction qui, par application des dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, fixe la durée de la période de sûreté, par une décision spéciale, n'a pas à la motiver (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-10-23 , Bulletin criminel 1989, n° 370, p. 890 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Max,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a fixé aux 2/3 de la peine d'emprisonnement la durée de la période de sûreté, et a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 496, 514, 515 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité, excès de pouvoir, atteinte portée aux droits de la défense :

7" en ce que la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 2 novembre 1989, aggravant l'application de la peine décernée par le tribunal correctionnel en première instance, la portant de 7 ans d'emprisonnement à 7 ans d'emprisonnement assortis d'une mesure de sûreté aux 2/3 de la peine ;

8" alors que, d'une part, les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, stipulent que " la Cour ne peut sur le seul appel du prévenu (...) aggraver le sort de l'appelant " ;

9" alors que, d'autre part, selon les mêmes dispositions " la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer (...) ;

10" que la Cour en recevant le prévenu et le ministère public en leur appel, ne pouvait réformer l'application de la peine en l'aggravant de 7 ans à 7 ans d'emprisonnement dont les 2/3 de sûreté, sans une décision spéciale et motivée conformément à l'article 464-1 du Code de procédure pénale " ;

11Attendu que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public contre un jugement ayant déclaré Max X... coupable de vols aggravés, et l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité et sur la peine, fixant en outre la durée de la période de sûreté aux 2/3 ;

12Attendu qu'en fixant ainsi aux 2/3 de la peine, par une décision spéciale, qui n'avait pas à être motivée, la durée de la période de sûreté, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale sans méconnaître les textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.896
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 210 p. 528
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1990, n° 89-86.896, publié au Bulletin

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