1° exploit : Cass. crim., 22 mai 1990, n° 89-86.836
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1990, 89-86.836, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° exploit
- Citation
- Mentions
- Heure de l'audience
- Omission
- Effet
- 2° officiers publics ou ministeriels
- Huissier de justice
- Responsabilité
- Exploit
- Nullité
- Fait de l'huissier
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 566
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.836
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 208 p. 525
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mai 1990, n° 89-86.836, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° exploit ; Citation ; Mentions ; Heure de l'audience ; Omission ; Effet ; 2° officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Responsabilité ; Exploit ; Nullité ; Fait de l'huissier
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale lorsque celle-ci n'indique pas l'heure de l'audience ; si le prévenu n'y a été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 3 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Haïoun et Ayache, huissiers associés à Marseille, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge desdits huissiers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 208 p. 525
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.836
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-05 , Bulletin criminel 1987, n° 179, p. 482 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-05 , Bulletin criminel 1987, n° 179, p. 482 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062728.
Titrage officiel
1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Heure de l'audience - Omission - Effet
2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier
Références de titrage : 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérêts de la partie concernée | 2° EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité
Sommaire officiel
1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale lorsque celle-ci n'indique pas l'heure de l'audience ; si le prévenu n'y a été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts (1).
2° Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 566 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-05 , Bulletin criminel 1987, n° 179, p. 482 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-05 , Bulletin criminel 1987, n° 179, p. 482 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Paul,
3contre le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 3 novembre 1989, qui, pour infraction au règlement communautaire du 18 mai 1972, l'a condamné à 600 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article, ensemble l'article 565 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
9Attendu que, contrairement à l'ordre de citation, l'exploit délivré à Paul X... ne mentionnait pas l'heure de l'audience ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que le jugement encourt dès lors la cassation ;
10Par ces motifs :
11CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 3 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
12RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé ;
13Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Haïoun et Ayache, huissiers associés à Marseille, dans la rédaction de l'exploit précité ;
15ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge desdits huissiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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