Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 22 mai 1990, n° 90-81.469

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1990, 90-81.469, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 mai 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-81.469
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 207 p. 524

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.1 - Détention provisoire - Mineur - Mineur de seize ans

Références de titrage : MINEUR - Détention provisoire - Mineur de seize ans - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5, paragraphe 1er - Compatibilité

Sommaire officiel

La loi du 6 juillet 1989 qui prévoit, en matière criminelle, la possibilité d'incarcération des mineurs âgés de 13 à 16 ans, n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle n'interdit pas la détention régulière de mineurs de 16 ans.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 31 janvier 1990, qui dans une information ouverte contre lui des chefs de tentative d'homicide volontaire, port d'arme prohibée, coups et blessures volontaires, vols, conduite sans permis, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté de X..., âgé de 15 ans, la chambre d'accusation énonce que les faits reprochés à l'inculpé, de nature criminelle, apparaissent comme très graves ; que des investigations sont en cours et qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins et les victimes ; que les psychiatres ont relevé des risques sérieux de réitération et préconisent une certaine sévérité des mesures éducatives pour assurer la réadaptation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a nullement encouru les griefs allégués au moyen ; qu'en effet la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit, en matière criminelle, la possibilité d'incarcération des mineurs âgés de 13 à 16 ans n'est pas contraire à la Convention susvisée, laquelle n'interdit pas la détention régulière de mineurs de 16 ans ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.