Chose jugee : Cass. crim., 22 mai 1997, n° 96-84.109
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1997, 96-84.109, Inédit
Mots-clés
- Chose jugee
- Non bis in idem
- Identité de faits
- Escroquerie
- Extinction de l'action publique
- Poursuite ultérieure sous une autre qualification pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.109
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mai 1997, n° 96-84.109, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Non bis in idem ; Identité de faits ; Escroquerie ; Extinction de l'action publique ; Poursuite ultérieure sous une autre qualification pénale (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.109
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570031.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Non bis in idem - Identité de faits - Escroquerie - Extinction de l'action publique - Poursuite ultérieure sous une autre qualification pénale (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Annick, épouse Y...,
6- BERNARD Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1996, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre Jean-Marie A..., Bernard B... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou, dans la procédure suivie contre ces derniers pour escroquerie ;
7Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale, par fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée ;
9Attendu que, pour déclarer éteinte par la chose jugée l'action publique exercée sur la citation directe des demandeurs contre Jean-Marie A..., Bernard B... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou du chef d'escroquerie, les juges relèvent que, par arrêt en date du 23 mai 1995, devenu définitif après rejet du pourvoi formé contre cette décision, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, statuant sur une plainte avec constitution de partie civile des mêmes demandeurs à raison des mêmes faits, mais sous la qualification d'abus de confiance et de pratiques illégales en matière bancaire, et visant le même organisme financier, avait confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction au motif que les faits dénoncés ne sauraient constituer une infraction pénale; qu'ils énoncent que "le stratagème des époux Y... consistant à utiliser une qualification et une voie procédurale différentes pour se plaindre des mêmes faits se heurte à l'autorité de la chose jugée" ;
10Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision, dès lors que le précédent arrêt du 23 mai 1995, devenu définitif, fondé, conformément à l'article 86 du Code de procédure pénale, sur l'absence d'infraction pénalement punissable, avait eu pour conséquence, en vertu de l'article 6 du dit Code, d'éteindre l'action publique et s'opposait à toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
16Avocat général : M. Dintilhac ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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