Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 22 mai 2007, n° 07-82.263
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2007, 07-82.263, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Défaut de déclaration d'adresse
- Citation à l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort
- Citation réputée faite à la personne du prévenu
- Portée
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.263
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 134
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 22 mai 2007, n° 07-82.263, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Défaut de déclaration d'adresse ; Citation à l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort ; Citation réputée faite à la personne du prévenu ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viole l'article 503-1 du code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare recevable l'opposition formée à une précédente décision, alors que le prévenu, qui n'avait pas fait de déclaration d'adresse, avait été cité à celle figurant dans le jugement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007, N° 134
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.263
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017832122.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Défaut de déclaration d'adresse - Citation à l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort - Citation réputée faite à la personne du prévenu - Portée
Sommaire officiel
Viole l'article 503-1 du code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare recevable l'opposition formée à une précédente décision, alors que le prévenu, qui n'avait pas fait de déclaration d'adresse, avait été cité à celle figurant dans le jugement
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 487 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 491 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2007, qui a déclaré recevable l'opposition formée par Kamel X... à son précédent arrêt du 8 juin 2006 l'ayant condamné à quatre ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1,487 à 491,512 et 593 du code de procédure pénale : Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la citation délivrée à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant, lorsqu'il est libre, est réputée faite à sa personne ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de Kamel X... a formé appel du jugement ayant condamné son client à deux ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il n'a déclaré ni l'adresse personnelle du prévenu ni l'adresse d'un tiers et que l'acte d'appel, qu'il a signé, mentionne que sera considérée comme adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort ; que le procureur général a fait citer Kamel X... à cette adresse ; que, par un premier arrêt en date du 8 juin 2006, la cour d'appel, en l'absence du prévenu et par décision contradictoire à signifier, a porté à quatre ans la peine d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; qu'arrêté le 15 novembre 2006, Kamel X... a, d'une part, formé un pourvoi en cassation et, d'autre part, fait opposition ; Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition, avant de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire sur le fond, l'arrêt retient que l'adresse figurant dans le jugement était erronée et que l'appelant en avait fait connaître une autre qui se trouvait indiquée dans les notes d'audience du tribunal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'alinéa 2 du texte susvisé, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 mars 2007 ; DIT que l'opposition à l'arrêt du 8 juin 2006 n'était pas recevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi DAR ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale