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Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-87.066

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 11-87.066, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.066
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-87.066, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-87.066

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026093366.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Danièle X..., épouse Y..., partie prenante, contre l'arrêt (n°10) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 avril 2011, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de taxe entreprise ; "aux motifs que, désignée le 22 juillet 2009 par le procureur de la République de Paris en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure Michèle Z... convoquée en qualité de victime, devant le tribunal correctionnel où devait comparaitre son représentant légal, « pour exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile », Mme Y... dont le mémoire présenté à hauteur de 275 euros (175 euros Iaah1 + 100 euros Iaah5) a été ramené à 150 euros (100 euros Iaah5 + 50 euros Iaah11), fait valoir dans ses écritures que les dispositions de l'article R. 216 du code de procédure pénale fixant le tarif des administrateurs ad hoc ne peut faire échec au principe posé par celles de l'article 92-21 du même code, de juste rémunération de l'administrateur ad hoc pour l'ensemble des activités liées à sa mission, comprenant tous les actes préparatoires à l'audience et s'en réfère à deux arrêts de la Cour de cassation du 15 février 2011 retenant le cumul des références Iaah1 et 5 » ; que, considérant que l'article R. 216 du code de procédure modifié par décret 2008-764 du 30 juillet 2008 définit les missions qui peuvent être confiées aux administrateurs ad hoc et la barème de rémunération correspondant ; que la désignation, comme en l'espèce, de l'administrateur au stade de l'audience correctionnelle, limite sa mission à l'accompagnement, en lien avec l'avocat, du mineur à l'audience, incluant nécessairement les actes préparatoires à celle-ci, tarifiée à 100 euros suivant classification en Iaah 5 ; que la taxe de 100 euros, augmentée de 50 euros – Iaah11- pour renvoi de la première audience le 10 octobre 2009, sera par conséquent confirmée ; "1°) alors que, selon les articles R. 216 et A. 43-8 du code de procédure pénale, la rémunération due à la personne régulièrement désignée en qualité d'administrateur ad hoc étant modulée suivant le déroulement de la procédure, chaque phase de celleci donne lieu à une indemnité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, Mme Y... a été désignée, le 22 juillet 2009, par le procureur de la République en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure Michèle Z..., à l'effet d'exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile devant le tribunal correctionnel où devait comparaitre son ascendant et représentant légal ; qu'après accomplissement de sa mission, l'administrateur ad hoc a présenté un mémoire de frais concernant la jeune Michèle Z... d'un montant de 275 euros en visant les cotations Iaah1 et Iaah 5 ; que ce mémoire a été taxé à la somme de 150 euros par ordonnance contre laquelle la partie prenante a formé un recours aux motifs que sa mission consistait uniquement en l'accompagnement de l'enfant mineur à l'audience, incluant les actes de préparation de l'audience, à laquelle il convenait d'ajouter une indemnité au titre du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, correspondant à la cotation Iaah11 ; qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc a, d'une part, été désigné par le procureur de la République lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui a été confié une mission d'accompagnement du mineur à une audience correctionnelle, outre le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe cidessus énoncé ; "2°) alors qu'à tout le moins, l'exercice des droits de la partie civile ne se limitant à un simple accompagnement devant la juridiction de jugement, mais nécessitant une prise de connaissance du dossier, des auditions et éventuellement des demandes d'actes, outre la recherche éventuelle d'un avocat et sa consultation, il appartenait à la chambre de l'instruction de constater que ces actes pouvaient être considérés comme relevant d'une enquête entrant dans le cadre de l'article R. 216. 1° du code de procédure pénale, qui ne se rapporte pas uniquement à une enquête préliminaire ; "3°) alors qu'en tout état de cause, en application des articles 800, R. 92. 21° et R. du code de procédure pénale, il appartient au juge de déterminer la juste rémunération due à la partie prenante en l'absence de tarif fixant les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; que Mme Y... ayant été désignée, ainsi qu'elle le faisait valoir, pour exercer au nom du mineur les droits de la partie civile, et à supposer que l'article R. 216 du code de procédure pénale ne prévoit pas une indemnité à ce titre, il appartenait à la chambre de l'instruction de déterminer la juste rémunération due à l'administrateur ad hoc pour cette activité dépassant le seul accompagnement de la mineure devant la juridiction de jugement, comme sa mission l'établissait, laquelle ne portait pas uniquement sur l'accompagnement de la mineure mais sur l'exercice des droits de la partie civile ; que, faute de l'avoir fait, considérant qu'outre l'indemnité due pour le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, cet administrateur avait seulement droit à une indemnité au titre d'un accompagnement devant le tribunal correctionnel, mission ne recouvrant pourtant pas l'ensemble des actes qu'implique la mission plus générale d'exercice des droits de la partie civile qui lui était confiée et qui est distinguée par l'article 706-50 du code de procédure pénale de la mission d'accompagnement, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées" ; Vu les articles R. 216 et A. 43-8 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la rémunération due à la personne régulièrement désignée en qualité d'administrateur ad hoc étant modulée suivant le déroulement de la procédure, chaque phase de celle-ci donne lieu à une indemnité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, Mme Y... a été désignée le 6 février 2009 par le procureur de la République en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure Michèle Z... à l'effet d'exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile, dans la procédure suivie contre Mme Z..., poursuivie devant cette juridiction du chef de violences par ascendant ; qu'après accomplissement de sa mission lors des audiences du tribunal correctionnel du 26 juin 2009, puis du 11 décembre 2009, Mme Y... a présenté un mémoire de frais d'un montant de 275 euros, en visant les cotations Iaah1 et Iaah 5 ; que ce mémoire a été taxé à la somme de 150 euros par ordonnance du juge des libertés et de la détention, contre laquelle la partie prenante a formé un recours ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la seule mission confiée à l'administrateur ad hoc, qui a consisté à accompagner un mineur à une audience correctionnelle, relève de la référence Iaah 5 correspondant à la somme de 100 euros, et que ce montant doit être augmenté de 50 euros, du fait du renvoi de l'affaire à l'audience du tribunal en date du 16 octobre 2009 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc avait été désigné par le procureur de la République, conformément à l'article R 216 1° du code de procédure pénale, lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui avait été confié, ainsi que le prévoit l'article R 216 5° du même code, une mission d'accompagnement de la mineure à une audience correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2011 ; FIXE à 275 euros (Iaah1 et Iaah 5) l'indemnité due à la demanderesse en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure Michèle Z... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Date
Pourvoi
11-87.066
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Cassation sans renvoi

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Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-87.066, inédit

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