Cass. crim., 22 mai 2013, n° 12-83.734
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-83.734, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.734
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02460 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 22 mai 2013, n° 12-83.734, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.734
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02460
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027451156.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune d'Ajaccio, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui, pour construction sans permis et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols a condamné M. Jean-Jacques X..., a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite du chef d'exécution de travaux malgré un arrêté d'interruption, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement déféré, débouté la commune d'Ajaccio représentée par son maire en exercice de sa demande de démolition des constructions litigieuses, après avoir confirmé la culpabilité de M. X... du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis courant février, mars et avril 2010 ; "aux motifs que la demande de démolition des travaux réalisés de manière illégale, qui ne peut être examinée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, doit être écartée en l'absence d'accomplissement de cette formalité substantielle qui ne peut pas se déduire de l'audition de M. Y... dont l'objet était étranger à la démolition ou au rétablissement des lieux de sorte que le jugement entrepris mérite réformation à ce titre ; "1°) alors que constituent les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, les conclusions dans lesquelles le maire, représentant la commune partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l'ouvrage ; que la cour d'appel, comme le tribunal avant elle, ayant été régulièrement saisie d'une demande de démolition des constructions illicites par voie de conclusions de la commune d'Ajaccio, représentée par son maire en exercice, a violé le texte précité ; "2°) alors que le maire de la commune d'Ajaccio avait, par courrier du 22 juillet 2010 adressé au président du tribunal correctionnel d'Ajaccio, expressément sollicité du tribunal que soit ordonnée la démolition de la construction illégalement édifiée ; que ses observations figurant au dossier de la procédure, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme" ; Vu l'article L 480-5 du code de l'urbanisme ; Attendu que, selon ce texte, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, ou sa démolition, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; Attendu que, pour rejeter la demande de démolition des constructions litigieuses, l'arrêt attaqué retient l'absence d'accomplissement de la formalité substantielle de l'article L. 480-5 précité qui ne peut pas se déduire de l'audition de M.Taverni dont l'objet était étranger à la démolition ou au rétablissement des lieux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par courrier du 22 juillet 2010 et dans ses conclusions d'appel, la commune d'Ajaccio, partie civile, demandait la démolition de l'ouvrage, ce qui constituait les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune d'Ajaccio représentée par son maire en exercice de sa demande de démolition des constructions litigieuses, de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 1 000 euros, après avoir, infirmant le jugement qui avait retenu la culpabilité de M. X... pour avoir, entre le 19 avril et le 3 mai 2010, continué à exécuter des travaux nonobstant l'arrêté du 8 avril 2010 lui ordonnant l'interruption de ceux-ci et ordonné la démolition des constructions sous astreinte, renvoyé M. X... des fins de la poursuite à ce titre ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 19 avril 2010 par M. Z..., contrôleur en fonction au SAUH qu'il ne lui a pas été permis d'affirmer que des travaux avaient été réalisés postérieurement à la date de notification à M. X... de l'arrêté interruptif des travaux pris par le maire d'Ajaccio ; qu'il s'ensuit que l'infraction reprochée n'est pas démontrée ; "alors que le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2010 qui figure au dossier de la procédure vise les travaux suivants : mur de cloison de la paillotte, garde-corps de la terrasse et escalier d'accès à la paillotte; que dans ses conclusions, la commune d'Ajaccio faisait valoir que dans un procès-verbal d'infraction dressé postérieurement, soit le 3 mai 2010, M. Z..., contrôleur en fonction au service aménagement, urbanisme et habitat de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Corse du Sud, avait listé les constructions édifiées postérieurement à l'adoption de l'arrêté interruptif de travaux : - non-respect de l'arrêté d'interruption de travaux n°2010-601 établi par la mairie d'Ajaccio en date du 8 avril 2010 ; - réalisation d'un bardage en soubassement de la terrasse de la paillote ; - construction de deux terrasses en bois (une terrasse en avancée sur le mur de soutènement et une terrasse de plein pied) ; - construction d'une buvette ; - élargissement de 20 cm en béton de l'escalier d'accès à la plage », de sorte qu'il était démontré que M. X... était passé outre l'arrêté pris par le maire d'Ajaccio et que l'infraction était caractérisée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des écritures de la commune, assorti d'offre de preuve, de nature à démontrer que les travaux s'étaient poursuivis après le 19 avril 2010 et que des constructions, distinctes de celles constatées le 19 avril 2010, avaient bien été réalisés postérieurement à la date de notification à M. X... de l'arrêté interruptif des travaux pris par le maire d'Ajaccio, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef d'exécution de travaux malgré un arrêté d'interruption, l'arrêt attaqué énonce que le rédacteur du procès-verbal établi le 19 avril 2010 indique qu'il ne lui a pas été permis d'affirmer que des travaux ont été réalisés postérieurement à la date de notification à M. X... de cet arrêté ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune d'Ajaccio qui faisait valoir que les termes du procès-verbal du 3 mai 2010, qui portait notamment sur la réalisation d'un bardage en soubassement de la terrasse de la construction, établissaient que des travaux avaient été réalisés postérieurement à la notification de l'arrêté sus-visé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 30 novembre 2011, en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désigné par délibération spécialeprise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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