Outrages : Cass. crim., 22 mars 1966, n° 65-92.611
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1966, 65-92.611, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrages
- Définition
- Outrages à magistrat
- Propos se rapportant à la fonction ou à la qualité
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 222
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.611
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mars 1966, n° 65-92.611, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrages ; Définition ; Outrages à magistrat ; Propos se rapportant à la fonction ou à la qualité ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une injure est proférée à l'occasion de l'exercice de la fonction, il ne suffit pas pour que se trouve caractérisé le délit d'outrage de l'article 222 du Codé pénal, que le propos incriminé concerne la vie privée ; il est nécessaire que ledit propos se rapporte à la fonction ou à la qualité de la personne visée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 30 JUIN 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LANDOUSY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 222
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.611
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055178.
Titrage officiel
OUTRAGES - Définition - Outrages à magistrat - Propos se rapportant à la fonction ou à la qualité - Constatations nécessaires
Références de titrage : * OUTRAGES - Exercice des fonctions - Magistrat - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Lorsqu'une injure est proférée à l'occasion de l'exercice de la fonction, il ne suffit pas pour que se trouve caractérisé le délit d'outrage de l'article 222 du Codé pénal, que le propos incriminé concerne la vie privée ; il est nécessaire que ledit propos se rapporte à la fonction ou à la qualité de la personne visée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 222
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 30 JUIN 1965 QUI, POUR OUTRAGE A MAGISTRAT, L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORMES, EN CE QUE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A, PAR SIMPLE CONFIRMATION D'UN JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, CONDAMNE LE DEMANDEUR A 15 JOURS DE PRISON AVEC SURSIS POUR OUTRAGES A UN MAGISTRAT DE L'ORDRE ADMINISTRATIF A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
3AUX MOTIFS QUE LES FAITS REPROCHES AU PREVENU SONT CONSTANTS ET CARACTERISES ET QU'IL ONT ETE JUSTEMENT SANCTIONNES PAR LES PREMIERS JUGES QUI ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI ;
4ALORS QUE LA COUR N'A PAS AINSI SUFFISAMMENT PRECISE EN FAIT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT REPROCHE, QU'ELLE ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS PRECISES AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, NOTAMMENT D'UNE PART EN CE QUI CONCERNE LE PRETENDU EXERCICE DES FONCTIONS, S'AGISSANT EN L'ESPECE, DE PROPOS TENUS DANS LA RUE, D'AUTRE PART EN CE QUE RIEN N'INDIQUE QUE LESDITS PROPOS - A SUPPOSER MEME QU'ILS AIENT ETE TENUS DEVANT DES TIERS OU EN PUBLIC - SOIENT PARVENUS A LA CONNAISSANCE DE LA PERSONNE VISEE ET COMME S'ADRESSANT EFFECTIVEMENT A CETTE PERSONNE, EN SA QUALITE, QU'AINSI LA COUR N'ETAIT PAS FONDEE A DECLARER LE DEMANDEUR CONVAINCU ET COUPABLE DU DELIT D'OUTRAGES A MAGISTRAT, A LE SANCTIONNER PENALEMENT, DE MEME QU'A LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
7QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
8ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF D'OUTRAGE PAR PAROLES A L'EGARD DE Y..., A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE PREMIER ADJOINT AU MAIRE DE MARTIGUES, LE JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE ADOPTE LES MOTIFS, SE BORNE A ENONCER QUE LE PREVENU RECONNAIT AVOIR EU UNE DISCUSSION AVEC LE MAGISTRAT MUNICIPAL ET L'AVOIR TRAITE EN PUBLIC DE SALAUD ET DE FUMIER ;
9MAIS ATTENDU QUE LORSQU'UNE INJURE EST PROFEREE A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LA FONCTION, IL NE SUFFIT PAS, POUR QUE SE TROUVE CARACTERISE LE DELIT D'OUTRAGE DE L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL, QUE LE PROPOS INCRIMINE CONCERNE LA VIE PRIVEE ;
10QU'IL EST NECESSAIRE QUE LEDIT PROPOS SE RAPPORTE A LA FONCTION OU A LA QUALITE DE LA PERSONNE VISEE ;
11ATTENDU, DES LORS, QU'EN L'ETAT DE SEULES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE LIEN ENTRE LES PROPOS TENUS ET LA FONCTION D'ADJOINT AU MAIRE DU SIEUR Y..., N'EST PAS SUFFISAMMENT ETABLI ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 30 JUIN 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LANDOUSY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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