Mineurs : Cass. crim., 22 mars 1966, n° 65-91.171
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1966, 65-91.171, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'appel
- Audience
- Publicité restreinte
- Lecture de l'arrêt en présence du mineur
- Portée
- Incendie involontaire
- Pluralité de prévenus
- Relaxe au bénéfice du doute
- Ancien code pénal, article R. 38
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 1945
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.171
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 mars 1966, n° 65-91.171, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'appel ; Audience ; Publicité restreinte ; Lecture de l'arrêt en présence du mineur ; Portée ; Incendie involontaire ; Pluralité de prévenus ; Relaxe au bénéfice du doute
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La disposition de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 a seulement pour but de mettre fin à la publicité restreinte des débats ; il est satisfait aux règles de la publicité lorsque la décision a été rendue à l'audience publique ; il n'est pas exigé que la présence du mineur, lors de la lecture de l'arrêt, soit expressément constatée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.171
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055159.
Titrage officiel
1) MINEURS - Cour d'appel - Audience - Publicité restreinte - Lecture de l'arrêt en présence du mineur - Portée
2) INCENDIE INVOLONTAIRE - Pluralité de prévenus - Relaxe au bénéfice du doute
Sommaire officiel
La disposition de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 a seulement pour but de mettre fin à la publicité restreinte des débats ; il est satisfait aux règles de la publicité lorsque la décision a été rendue à l'audience publique ; il n'est pas exigé que la présence du mineur, lors de la lecture de l'arrêt, soit expressément constatée.
Justifie sa décision l'arrêt qui pour relaxer plusieurs individus poursuivis du chef d'incendie involontaire énonce qu'à défaut de pouvoir établir une faute personnelle à la charge de l'un quelconque des prévenus, le doute doit bénéficier à tous.
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 38
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN PIERRE), PARTIE CIVILE, ES QUALITES DE LA SOCIETE PATE POINTERIE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE SPECIALE DES ENFANTS, DU 4 FEVRIER 1965, QUI A RELAXE Y..., Z..., A... ET B..., DU CHEF D'INCENDIE PAR IMPRUDENCE ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 520, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 14 ET 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES APPELS INTERJETES, A INFIRME LE JUGEMENT DE POLICE ENTREPRIS ET STATUANT A NOUVEAU, A PRONONCE LA RELAXE DES PREVENUS ;
3ALORS QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL STATUANT SUR UNE CONTRAVENTION REPROCHEE A DES MINEURS AYANT ETE RENDU SANS QUE SOIT RESPECTEE LA PUBLICITE RESTREINTE INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, ET ETANT INTERVENU AINSI EN VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI, LA COUR DEVAIT NON PAS INFIRMER LE JUGEMENT, MAIS L'ANNULER ET STATUER ENSUITE PAR VOIE D'EVOCATION ;
4ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE, FONDE SUR UNE PRETENDUE NULLITE COMMISE EN PREMIERE INSTANCE N'A PAS ETE OPPOSE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
5QUE DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 599 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EST PAS RECEVABLE ;
6DECLARE LE MOYEN IRRECEVABLE ;
7SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14, DERNIER ALINEA ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES DE PROCEDURE IMPOSEES PAR L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QU'IL A ETE RENDU EN PRESENCE DES MINEURS ;
8ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14, DERNIER ALINEA DE L'ORDONNANCE IMPOSENT QUE LE JUGEMENT SOIT RENDU EN PRESENCE DU MINEUR ;
9ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AUQUEL SE REFERENT, AU CAS D'APPEL DES DECISIONS DES TRIBUNAUX DE POLICE, L'ARTICLE 21 DE LA MEME ORDONNANCE ET L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 58 - 1274 DU 22 DECEMBRE 1958, LE JUGEMENT SERA RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, EN PRESENCE DU MINEUR ;
10QUE CETTE DISPOSITION A SEULEMENT POUR BUT DE METTRE FIN A LA PUBLICITE RESTREINTE DES DEBATS ;
11QUE DES LORS IL EST SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI CONCERNANT LES REGLES DE LA PUBLICITE LORSQUE LA DECISION A ETE PRONONCEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE, AINSI QUE L'ENONCE L'ARRET ATTAQUE ;
12QU'IL N'EST PAS EXIGE QUE LA PRESENCE DU MINEUR, LORS DE LA LECTURE DE L'ARRET SOIT EXPRESSEMENT CONSTATEE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
14SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE R 38, 4° DU CODE PENAL, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LE JUGEMENT AYANT PRONONCE CONDAMNATION, AU MOTIF QU'EN ADMETTANT MEME QU'IL RESULTE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, QUE L'UN OU PLUSIEURS DES PREVENUS A OU ONT COMMIS L'IMPRUDENCE DE JETER DES BOUTS DE CIGARETTES ALLUMES SUR LA SCIURE, IL FAUDRAIT, POUR QU'UNE SANCTION PUT ETRE PRONONCEE, QUE CELUI-LA OU QUE CEUX-LA FUSSENT IDENTIFIES AVEC CERTITUDE, ET QUE L'ON NE SAURAIT DANS LE DOUTE LES CONDAMNER TOUS LES QUATRE, AU MOTIF QUE L'UN OU PLUSIEURS D'ENTRE EUX A OU ONT COMMIS LA CONTRADICTION A RAISON DE LAQUELLE ILS SONT POURSUIVIS ;
15ALORS QUE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER TOUTES MESURES COMPLEMENTAIRES D'INSTRUCTION AFIN D'IDENTIFIER LES AUTEURS DE L'INCENDIE, ET CECI D'AUTANT PLUS QUE DANS LES CONCLUSIONS DEVELOPPEES ET PRESENTEES A LA COUR, IL AVAIT ETE DEMONTRE QUE LES QUATRE PREVENUS AVAIENT LES UNS ET LES AUTRES FUME A L'INTERIEUR DU BATIMENT, DANS LA SALLE OU SE TROUVAIT LA SCIURE, ET QUE TOUS AVAIENT RECONNU QU'IL ETAIT POSSIBLE QUE L'INCENDIE PROVIENNE DES BOUTS DE CIGARETTES ALLUMES QU'ILS AVAIENT LAISSES TOMBER DANS LA SCIURE ;
16QUE DANS CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, PRONONCER LA RELAXE AVANT D'AVOIR RECHERCHE SI LE DOUTE DONT IL FAISAIT ETAT ETAIT LEGALEMENT JUSTIFIE ;
17ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE LA NUIT DU 18 AOUT 1963, A MENIL-FLIN, UN INCENDIE DETRUISIT UN BATIMENT APPARTENANT A LA SOCIETE PATE, DANS LEQUEL LES MINEURS Y..., Z..., A... ET B..., QUI FAISAIENT UNE RANDONNEE A BICYCLETTE S'ETAIENT ARRETES ;
18ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT DE CONDAMNATION PRONONCE CONTRE LESDITS MINEURS DU CHEF D'INCENDIE INVOLONTAIRE, ET FONDE SUR CE QUE LES PREVENUS N'AVAIENT POINT RAPPORTE LA PREUVE CONTRAIRE DU FAIT D'IMPRUDENCE QUI LEUR ETAIT REPROCHE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI MEME ON ADMET QUE L'UN OU PLUSIEURS D'ENTRE EUX A OU ONT COMMIS L'IMPRUDENCE DE JETER DES BOUTS DE CIGARETTES ALLUMES SUR LA SCIURE, ENCORE FAUDRAIT-IL, POUR QU'UNE SANCTION PUT ETRE PRONONCEE, QUE CELUI-LA FUT OU QUE CEUX-LA FUSSENT IDENTIFIES AVEC CERTITUDE ;
19QU'ON NE SAURAIT EN TOUT CAS DANS LE DOUTE LES CONDAMNER TOUS LES QUATRE AU MOTIF QUE L'UN OU PLUSIEURS D'ENTRE EUX A OU ONT COMMIS LA CONTRAVENTION A RAISON DE LAQUELLE ILS SONT TOUS LES QUATRES POURSUIVIS ;
20ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, A LA SUITE DE LA DESTRUCTION DU BATIMENT ADMET IMPLICITEMENT QU'AUCUNE MESURE D'INSTRUCTION UTILE NE POUVAIT ETRE ORDONNEE, MESURE, D'AILLEURS, QU'AUCUN CHEF PRECIS DE CONCLUSION NE SOLLICITAIT, NE POUVAIT QUE DEDUIRE, SANS CONTRADICTION, DES ELEMENTS DE LA CAUSE EMPRUNTES A L'ENQUETE ET AUX DEBATS, QU'A DEFAUT DE POUVOIR ETABLIR UNE FAUTE PERSONNELLE A LA CHARGE DE L'UN QUELCONQUE DES PREVENUS, LE DOUTE DEVAIT BENEFICIER A TOUS ;
21QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM NICOLAY, LE BRET ET GAUTHIER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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