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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-83.169

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1988, 87-83.169, Inédit

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Imprudence ou négligence
  • Usager de la route
  • Automobiliste
  • Conductrice d'un véhicule circulant à trop vive allure pour négocier un virage
  • Ancien code pénal, article 319
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.169
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-83.169, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Usager de la route ; Automobiliste ; Conductrice d'un véhicule circulant à trop vive allure pour négocier un virage

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.169

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522565.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Usager de la route - Automobiliste - Conductrice d'un véhicule circulant à trop vive allure pour négocier un virage.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, de Me BLANC, et de Me Parmentier, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Marie-France, épouse X...,

4contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle) en date du 6 mai 1987 qui l'a condamnée pour homicide involontaire à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et pour contravention au Code de la route, à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant douze mois et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs repris du jugement qu'un témoin avait déclaré que la route était mouillée et formait un virage prononcé à gauche, qu'avant d'aborder un virage à gauche, il avait vu arriver une 505 à vive allure, que cette voiture n'avait pu négocier le virage et, dérapant, avait heurté le côté gauche de l'Alfa Roméo par son avant gauche ; que le point de choc se trouvait dans la voie de circulation de l'Alfa Roméo ; "alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou une inobservation des règlements est relevée et caractérisée à la charge de son auteur ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute et conduisait son véhicule à une vitesse moyenne de 60 km/h et que l'accident était, selon toute probabilité, dû à la présence d'un corps gras sur la chaussée à l'entrée du virage ; que faute de s'être expliqueé sur ce moyen précis des conclusions et d'avoir recherché si la cause de l'accident ne résultait pas de l'état défectueux de la chaussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5"et alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait fait valoir qu'elle circulait à une vitesse moyenne de 60 km/h ; qu'en ne s'expliquant ni sur la vitesse du véhicule auteur de l'accident, ni sur la vitesse autorisée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé que, sur une route mouillée et formant un virage prononcé, une collision s'est produite entre deux automobiles circulant en sens inverse et respectivement conduites par Marie-France X... et Marie-Paule A... ; que cette dernière a été mortellement blessée ; Attendu que pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise les juges, se fondant sur des témoignages, retiennent que la voiture conduite par la prévenue, survenant à vive allure, n'a pu "négocier le virage" et, en dérapant, a heurté le véhicule de Mme A... qui tenait normalement sa droite ; qu'ils ajoutent que les photographies attestent la violence du choc ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où elle a tiré la conviction que l'accident était dû a un excès de vitesse imputable à la prévenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.169
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-83.169, inédit

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