Extradition : Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-91.711
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1988, 87-91.711, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Composition
- Interrogatoire
- Procès-verbal
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 32
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.711
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 139 p. 361
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-91.711, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Composition ; Interrogatoire ; Procès-verbal ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats, le procès-verbal qui le constate doit, conformément aux articles 32 et 216 du Code de procédure pénale, mentionner la présence du ministère public ainsi que le nom des juges, ceux-ci devant d'ailleurs être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 décembre 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 34
- Code de procédure pénale, article 39
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 139 p. 361
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.711
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061545.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Composition - Interrogatoire - Procès-verbal - Constatations nécessaires
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Composition - Interrogatoire - Procès-verbal - Constatations nécessaires | MINISTERE PUBLIC - Présence - Chambre d'accusation - Extradition - Interrogatoire - Procès-verbal - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
L'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats, le procès-verbal qui le constate doit, conformément aux articles 32 et 216 du Code de procédure pénale, mentionner la présence du ministère public ainsi que le nom des juges, ceux-ci devant d'ailleurs être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 192 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 39 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Ann-Helen,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande de la République fédérale d'Allemagne, a donné un avis favorable.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation, pris :
7Le deuxième : de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, 191, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que le procès-verbal dressé le 4 novembre 1987 lors de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne précise pas le nom des magistrats qui ont composé la chambre d'accusation à cette occasion ;
9" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est composée d'un président et de deux conseillers ; que la preuve de cette composition doit résulter de l'arrêt ; qu'en l'espèce où ni le procès-verbal d'interrogatoire ni l'arrêt attaqué n'indiquent que la chambre d'accusation était régulièrement composée, lors de l'audience du 4 novembre 1987 l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
10" alors, d'autre part, que la composition de la chambre d'accusation doit être identique lors des audiences consacrées à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux débats et au prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation lors des différentes audiences, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
11Le troisième : de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale :
12" en ce qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le ministère public était représenté à l'audience du 4 novembre 1987 au cours de laquelle il a été procédé à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
13" alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu lesdits articles, ensemble l'article 216 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 32 et 216 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation doivent mentionner le nom des juges et la présence du ministère public ;
17Que, d'autre part, selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'interrogatoire de l'étranger est indivisible des débats ;
18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, saisie d'une demande d'extradition concernant Ann-Helen X..., la chambre d'accusation a, le 4 novembre 1987, procédé à l'interrogatoire susvisé ;
19Attendu que le procès-verbal constatant cet interrogatoire qui, de surcroît, n'a pas eu lieu lors des débats, n'indique pas le nom des magistrats qui composaient alors la juridiction et ne mentionne pas la présence du ministère public ;
20Qu'ainsi ont été méconnues les prescriptions ci-dessus rappelées, ce qui entache de nullité le procès-verbal d'interrogatoire et, par voie de conséquence, prive la décision attaquée d'une condition essentielle à son existence légale ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
23CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 décembre 1987,
24Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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