Urbanisme : Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-84.084
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1988, 87-84.084, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Conformité de la construction
- Personnes responsables
- Bénéficiaire des travaux
- Nécessité du permis
- Exclusion (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.084
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-84.084, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Conformité de la construction ; Personnes responsables ; Bénéficiaire des travaux ; Nécessité du permis ; Exclusion (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.084
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523036.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Conformité de la construction - Personnes responsables - Bénéficiaire des travaux - Nécessité du permis - Exclusion (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Richard-
4contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 février 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a déclaré bénéficiaire des travaux et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et 5 du Code de l'urbanisme, violation du principe de la personnalité des peines, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne X... pour avoir exécuté, le 2 décembre 1982, des travaux de construction immobilière sans permis de construire ; " alors que lesdits travaux ont été effectués au nom et pour le compte d'une société anonyme dont le président-directeur général était, à l'époque des faits, une autre personne que X..., de sorte que ce dernier a été condamné pour un délit qu'il n'avait pas personnellement commis, en violation du principe fondamental de la personnalité des délits et des peines, expressément invoqué par le prévenu dans ses conclusions " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard X..., président-directeur général de la société anonyme " Garage Labrette ", a été poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme à la suite de la construction en 1982, sans permis de construire, d'un local utilisé comme atelier de peinture ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait applications à X... des sanctions prévues par ledit Code, bien qu'il ne fût devenu président-directeur général de la société précitée qu'en 1983 après l'édification de la construction litigieuse, dès lors que ces sanctions n'ont pas été prononcées par la cour d'appel parce que le prévenu aurait ordonné l'exécution des travaux, mais seulement, comme le permet l'article L. 480-4 du même Code, parce qu'il en a été le bénéficiaire ; Qu'ainsi le moyen proposé est inopérant et doit être écarté ;
5Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme issu de la loi du 6 janvier 1986 et du décret du 14 mars suivant, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu pour défaut de permis de construire ; " alors que l'article R. 422-2 nouveau du Code de l'urbanisme, applicable aux instances en cours, dispense certaines constructions du permis de construire, et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la construction litigieuse ne relevait pas, notamment, des alinéas j, l, m dudit article, faute de quoi elle n'a conféré aucune base légale à sa décision " ; Attendu que la juridiction du second degré ayant constaté que la construction litigieuse était un hangar à usage d'atelier de peinture de 17, 60 mètres de long sur 6, 60 mètres de large et 3, 70 mètres de haut, n'était pas tenue, dès lors qu'elle n'était pas saisie de conclusions à cet égard, d'énoncer expressément que cette construction était exclue des prévisions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, modifié par le décret du 14 mars 1986, qui exempte de permis de construire certains travaux et certaines constructions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
63Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Hecquard conseillers de la chambre, Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Melle Collet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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