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Peines : Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88-83.937

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1989, 88-83.937, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.937
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88-83.937, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peine justifiée ; Cour d'assises ; Questions complexes ; Réponse aux autres questions régulièrement posées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.937

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541163.

Titrage officiel

PEINES - Peine justifiée - Cour d'assises - Questions complexes - Réponse aux autres questions régulièrement posées.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Patrick,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE en date du 7 juin 1988 qui, pour tentative de meurtre et viol aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que la première question était ainsi libellée : "Patrick X... est-il coupable d'avoir, à Creysse (24), dans la nuit du 26 au 27 août 1986... commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Georgette Y..., épouse Z..., en l'espèce une fellation ?" ;

8"alors qu'un acte de pénétration sexuelle n'est constitutif en soi d'aucune infraction pénale ;

9qu'il n'est pénalement punissable que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise ;

10que, par conséquent, la première question est nulle faute d'avoir interrogé la Cour et jury sur les faits constitutifs du crime reproché à l'accusé" ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que la deuxième question était ainsi libellée :

13"ce viol a-t-il été commis avec violence, contrainte ou surprise et avec cette circonstance qu'il a été commis sous la menace d'une arme?" ;

14"alors d'une part que cette question est nulle pour avoir interrogé la Cour et le jury sur la qualification légale donnée aux faits sans préciser les faits et circonstances du crime reproché à l'accusé et cependant qu'il ne résultait nullement de la première question qu'il eût commis un viol ;

15"alors d'autre part que cette question est nulle pour avoir fait de la "violence, contrainte ou surprise", éléments constitutifs du viol, une circonstance aggravante de la pénétration sexuelle dont l'accusé a, à tort, été déclaré coupable par la réponse affirmative à la première question ;

16"alors enfin que cette question est encore nulle pour être entachée de complexité ;

17qu'en effet, cette question a interrogé la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et une circonstance aggravante de ce fait, le viol et l'usage d'une arme" ;

18Ces moyens étant réunis ;

19Attendu que s'il est exact que la question n° 2 critiquée est entachée de complexité, il n'en reste pas moins que la peine de vingt années de réclusion criminelle prononcée contre l'accusé, trouve son support légal dans les réponses affirmatives aux questions régulièrement posées relatives à la tentative de meurtre dont X... a été reconnu coupable ;

20D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

21Et attendu que la procédure est régulière ;

22REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.937
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88-83.937, inédit

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