Cassation : Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-82.727
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-82.727, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Avocat
- Transmissibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.727
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-82.727, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Avocat ; Transmissibilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.727
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554114.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Transmissibilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE IMR COMMUNICATION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 29 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Véronique X..., épouse Y..., pour vol, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la prévenue ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par "Me Michel Z... substitué par Me A..." au nom de la société IMR Communication ;
8Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexé le pouvoir spécial délivré à cet effet par le gérant de la société à Me Z..., avocat au barreau de Paris ;
9Attendu qu'en cet état, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;
10D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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