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Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-83.759

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-83.759, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 mars 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
94-83.759
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 121 p. 349

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la culpabilité et sur la peine - Caractère secret - Portée.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Caractère secret

Sommaire officiel

Les délibérations en commun de la Cour et du jury tant sur la culpabilité que sur la peine étant essentiellement secrètes, l'accusé ne saurait se faire un grief de la non-constatation dans l'arrêt de condamnation ou dans la feuille de questions de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-30, Bulletin criminel 1985, n° 52, p. 139 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Abdellah,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 14 juin 1994, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 357 et 358 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt de condamnation ou de la feuille de questions que la Cour et le jury ont voté sur la culpabilité de l'accusé par bulletins écrits, en secret, et que leurs votes ont été dépouillés et comptés ainsi que le prescrit l'article 358 ; qu'à défaut de preuve de l'accomplissement de ces formalités substantielles, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de vérifier la légalité des décisions de la cour d'assises " ;

Attendu que les délibérations en commun de la Cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont essentiellement secrètes ; que par suite, le demandeur ne saurait se faire un grief de la non-constatation de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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